Full text
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° A 21-11.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
La société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de [9], a formé le pourvoi n° A 21-11.354 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [R] [B], décédé,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [8], de la SCP [Localité 7]-[Localité 6] et Thiriez, avocat de Mme [J] [B] et MM. [X] et [L] [B], et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8] et la condamne à payer à Mme [J] [B] et MM. [X] et [L] [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [8]
La société [8] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à la date de saisine de la CPAM de l'Isère la prescription n'était pas acquise, d'avoir dit que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [R] [B] trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, d'avoir fixé au maximum l'indemnisation en capital servie à M. [B], d'avoir fixé les réparations allouées au titre des préjudices personnels et d'avoir condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance ;
1. ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, que le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du même code est la date à laquelle la victime avait eu connaissance du rapport possible entre son activité professionnelle et sa maladie ; que ce texte ne fait pas courir la prescription de la date d'établissement d'un certificat médical et permet donc d'établir par tout moyen la connaissance par le salarié du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; qu'au cas présent, la société [8] faisait valoir qu'un asthme professionnel avait été diagnostiqué pour la première fois à M. [B] le 18 octobre 1996 dans le cadre d'un suivi médical destiné à établir un lien possible entre son activité professionnelle et sa maladie ; que M. [B] qui avait subi de nombreux examens afin d'apprécier le rôle éventuel joué par son activité professionnelle dans sa maladie avait été informé dès cette époque d'un lien possible entre sa maladie et son travail ; qu'en jugeant, pour écarter la prescription soulevée par la société [8], que « le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 16 mai 2013 par le Dr [Y] est le premier et le seul certificat médical, au sens des dispositions précitées, de nature à établir la connaissance par la victime du lien entre l'affection et l'activité professionnelle de M. [B] » (arrêt p. 3), la cour d'appel a subordonné le départ de la prescription à l'établissement d'un certificat médical en violation des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du code civil ;
2. ALORS QUE dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale fixe le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du même Code à la date à laquelle la victime a eu connaissance du rapport possible entre son activité professionnelle et sa maladie ; qu'au cas présent, la société [8] soulignait que M. [B] avait subi de nombreux examens destinés à confirmer le lien entre sa maladie et son activité professionnelle ; que les certificats médicaux faisaient notamment ressortir que le salarié avait été interrogé sur les facteurs d'exposition professionnelle susceptibles d'être à l'origine de sa maladie et que l'opportunité de procéder à une déclaration de maladie professionnelle avait été discutée ; que M. [B] avait donc été informé dès cette période qu'il existait un lien possible entre sa maladie et son travail ; que pour écarter la prescription soulevée par la société [8], la cour d'appel a jugé que : « les documents médicaux de 1996 visés dans ce rapport sont des courriers entre praticiens qui ne contiennent aucune information donnée au patient sur l'origine professionnelle de sa maladie et dont rien ne démontre au surplus qu'ils lui auraient été adressés lors de leur établissement, le rapport d'évaluation du taux d'IPP qui mentionne leur remise n'ayant été établi que le 1er avril 2014 » (arrêt p. 3) ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants impliquant que le contenu des certificats médicaux ait été porté à la connaissance de M. [B], sans rechercher comme il lui était demandé s'il ne ressortait pas de ces pièces que M. [B] avait été informé dès cette époque du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 23 décembre 1998 applicable au litige.
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