Cour de cassation, 09 février 2022. 20-15.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.197
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° H 20-15.197
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près de la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société [I] [V] et [L] [S], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-15.197 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [I] [V] et [L] [S], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [I] [V] et [L] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [I] [V] et [L] [S] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [I] [V] et [L] [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [V] et [S] à verser à Mme [E] les sommes de 3.317 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de fin de contrat, selon l'article L 1243-8 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié » ; que selon l'article L. 1243-10 du même code, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due « lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente » ; que si la société employeur, en réplique à l'appel, maintient devant la cour qu'elle a à plusieurs reprises proposé à Mme [E] de poursuivre la collaboration sous contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat en cours, et qu'elle a adressé la confirmation de cette proposition à la salariée par lettre suivie du 3 mai 2018, remise dans la boîte aux lettres du destinataire, elle n'apporte pas pour autant la preuve certaine de la réception par Mme [E] elle-même du contrat à durée indéterminée proposé, ce à défaut de lui en avoir fait parvenir la proposition par lettre recommandée avec avis de réception ; que la société employeur n'apporte pas davantage la preuve du refus sans équivoque de la salariée appelante d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il est indifférent à cet égard que Mme [E] se soit déclarée favorable à la poursuite de la relation contractuelle sous contrat à durée indéterminée lors d'une réunion le 25 janvier 2018 (sous réserve toutefois d'une augmentation de salaire) ou encore qu'elle ait, courant février 2018, demandé des congés du 3 au 16 septembre 2018 ; qu'aucune proposition ne lui avait encore été faite ; que pour ces motifs, il s'impose d'infirmer le jugement rendu et de condamner la société intimée à verser à Mme [E] l'indemnité de fin de contrat réclamée et exactement calculée d'un montant de 3.317 euros ;
1/ ALORS, d'une part, QU'à l'issue d'un contrat à durée déterminée, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la proposition d'un contrat à durée indéterminée n'est soumise par les textes à aucune forme particulière, ni à l'obligation d'établir un écrit ; qu'en retenant que la proposition verbale effectuée lors d'une réunion du 25 janvier 2018 ne pouvait s'analyser comme la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée visée par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8, L. 1243-10 et L. 1243-11 du code du travail ;
2/ ALORS, au demeurant, QUE la proposition d'un contrat à durée indéterminée n'est soumise par les textes à aucune forme particulière, ni à l'obligation de préconstituer une preuve de sa réception par le salarié ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de fin de contrat, que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée n'avait pas été adressée à la salariée par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte que la preuve de sa réception n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail ;
3/ ALORS, au surplus, QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en retenant que seule une lettre recommandée avec avis de réception était de nature à établir la réception par la salariée de la proposition d'embauche, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4/ ALORS, en outre, QUE le refus non équivoque d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être implicite, peut valablement résulter de l'absence de réponse à la proposition adressée par l'employeur avant l'expiration du contrat à durée déterminée ; qu'en retenant que le défaut de réponse apporté à la proposition de contrat de travail adressée par écrit à Mme [E], ne caractérisait pas le refus sans équivoque de la salariée de la proposition de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail ;
5/ ALORS, enfin, QUE le refus non équivoque d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être implicite, peut valablement résulter de la demande, par la salariée, du paiement du solde de tout compte et des documents de fin de contrat ; qu'en retenant que la société employeur n'apportait pas la preuve du refus sans équivoque de la salariée d'un contrat à durée indéterminée, malgré la demande expresse, par cette dernière, du paiement de son solde de tout compte et de la délivrance de ses documents de fin de contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP [V] et [S] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [E] ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Mme [E] en paiement de l'indemnité de fin de contrat n'étant pas abusive, il s'impose de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP [V] et [S] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui remettra en cause la condamnation de la SCP [V] et [S] au titre de l'indemnité de fin de contrat, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant débouté l'employeur de sa demande de dommages intérêts fondée sur l'abus de procédure.
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