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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-27.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.488

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 2011), que la société Promosyel a acquis d'une société Investazur, un terrain sur lequel cette dernière a été chargée de faire réaliser des travaux de terrassement dont le coût incombait à l'acquéreur ; qu'en cours d'exécution de ces travaux confiés à la société Local TP, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), un éboulement s'est produit déstabilisant un mur de soutènement ; que la société Promosyel a assigné la SMABTP en indemnisation ; Attendu que pour débouter la société Promosyel de ses demandes, l'arrêt retient que cette société qui n'est pas un tiers au contrat d'entreprise, ne peut se prévaloir de la garantie au titre de "la responsabilité en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police invoquée par la SMABTP spécifiaient qu'au titre de cette responsabilité étaient garantis les dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers y compris aux cocontractants, la cour d'appel, qui a dénaturé cette police, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme de 2 500 euros à la société Promosyel ; rejette la demande de la SMABTP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Promosyel IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société PROMOSYEL de ses demandes dirigées contre la SMABTP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expertise judiciaire démontre la responsabilité de la société LOCAT TP, laquelle n'est pas discutée ; que les travaux de terrassement étaient à la charge de l'acquéreur ; que la circonstance que, comme il était prévu au contrat de vente, ce soit la SNC INVESTAZUR qui ait missionné la société LOCAT TP pour leur réalisation ne suffit pas à faire de la SARL PROMOSYEL un tiers au contrat ; qu'en tant que propriétaire du terrain remanié, bénéficiaire des travaux et débitrice de leur prix, elle avait la qualité de maître de l'ouvrage ; que le contrat d'assurance CAP 2000 sur lequel repose l'action de PROMOSYEL, conditions générales, garantit, au titre de la « Responsabilité en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage » les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers lorsque dans l'exercice de ses activités déclarées, la responsabilité de l'entreprise est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit ; que c'est par une exacte application du contrat d'assurance que le premier juge, considérant que PROMOSYEL n'était pas un tiers au contrat de louage d'ouvrage, l'a déboutée de son action sur ce fondement ; que PROMOSYEL invoque à présent la garantie effondrement ou menace d'effondrement ; que la SMABTP produit les conditions particulières sur lesquelles il est expressément stipulé au § 4.3.2. que l'option « Tous dommages à votre ouvrage » n'a pas été souscrite ; que la garantie effondrement prévue à l'article 20, § 20.l Garantie de votre ouvrage avant réception, concerne les dommages ayant une cause extérieure à l'ouvrage confié à l'assuré ; qu'enfin le contrat, au titre des exclusions générales, stipule à l'article 40.9 que ne sont pas garanties les dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition du marché du sociétaire ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de ses dernières conclusions, la SMABTP ne conteste aucunement la responsabilité de la SARL LOCAT TP, exposant que celle-ci était tenue d'une obligation de résultat ; que dès lors, elle en déduit que cette société ne peut être recherchée que sur le terrain contractuel (art 1147 du Code civil) ; que la SARL PROMOSYEL partage expressément cette analyse (page 6 des conclusions signifiées le 17 juillet 2009) en sorte que les parties ne sont pas opposées sur ce point ; que la SARL PROMOSYEL fonde ses demandes sur la rédaction de l'attestation d'assurances versé au débat ; qu'aux termes de cette attestation, il est spécifié que l'assurance souscrite par LOCAT TP couvre : « La responsabilité civile en cours ou après travaux. Cette garantie couvre la responsabilité encourue, vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités déclarées ou du fait de ses sous-traitants, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. Montant des garanties par sinistre. dommages matériels : 915.000,00 € » ; qu'il est toutefois expressément spécifié ci-dessus que la garantie couvre la responsabilité envers les tiers au contrat engageant la société LOCAT TP ; qu'en l'espèce le cocontractant ayant signé le contrat le liant à LOCAT TP était la société INVEST AZUR, mais le chantier concernait un terrain propriété de la SARL PROMOSYEL ; que par voie de conséquence, tout manquement contractuel de LOCAT TP causait un préjudice à PROMOSYEL et à l'inverse cette société était seule bénéficiaire des travaux confiés à LOCAT TP ; qu'en conséquence, la SARL PROMOSYEL ne peut être considérée comme un tiers par rapport au contrat objet du litige, en étant le bénéficiaire final, la société INVEST AZUR n'apportant que sa connaissance des marchés de travaux comme intermédiaire ainsi que le spécifie la condition particulière figurant à l'acte de vente vue supra ; qu'il est d'ailleurs parfaitement illogique de conclure explicitement à l'existence d'une responsabilité contractuelle et de demander en même temps le bénéfice d'une assurance garantissant les dommages causés à des tiers au contrat ; que toutefois, la SARL PROMOSYEL invoque cumulativement la responsabilité de la société LOCAT TP sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : elle soutient que le manquement de LOCAT TP à la fois à son obligation de résultat et à son obligation de conseil envers la société INVEST AZUR constitue vis-à-vis de la SARL PROMOSYEL une faute délictuelle dont celle-ci peut se prévaloir ; que de la même façon que précédemment, il convient de remarquer que la SARL PROMOSYEL ne peut être considérée comme un tiers par rapport à la société LOCAT TP dans la mesure où elle est propriétaire du chantier sur lequel intervenait cette dernière, même si elle avait été missionnée par une autre partie, la société INVEST AZUR ; que dès lors, la SARL PROMOSYEL ne peut être considérée comme un tiers ayant à souffrir d'un manquement contractuel, elle est en réalité la propriétaire du terrain donc la bénéficiaire directe des travaux exécutés par LOCAT TP, avec qui ses rapports sont contractuels par l'intermédiaire de la société INVEST AZUR, mandatée à cette fin par la clause particulière susvisée ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes formulées par la SARL PROMOSYEL à l'encontre de la SMABTP ; 1°) ALORS QUE la société PROMOSYEL faisait valoir (conclusions de la société PROMOSYEL, p. 10) que la police produite par la SMABTP n'était pas signée par l'assurée et que l'assureur, qui n'établissait donc pas la rencontre de sa volonté avec celle de son assurée au sujet des clauses qui lui étaient opposées, ne pouvait s'en prévaloir; qu'en ne répondant pas à ce moyen, avant que d'opposer à la société PROMOSYEL les stipulations de cette police pour rejeter ses demandes, au motif que la société PROMOSYEL n'était pas un tiers au sens de cette police pour cela qu'elle était partie au contrat de location d'ouvrage, et que la garantie au titre de la responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage ne pouvait dans ces conditions lui bénéficier, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société PROMOSYEL faisait en outre valoir (conclusions de la société PROMOSYEL, p. 10) que la police CAP 2000 produite par la SMABTP faisait état de garanties « dommages à l'ouvrage après réception » et « dommages extérieurs à votre ouvrage », cependant que l'attestation d'assurance faisait état de garanties « responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception » et « responsabilité civile en cours ou après travaux », si bien qu'en l'état de ces discordances, l'assureur n'établissait pas que la police CAP 2000 qu'il produisait était la police souscrite par l'assurée et ne pouvait dès lors en opposer les stipulations à la société PROMOSYEL ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tous cas, QUE les conditions générales de la police CAP 2000 produite par la SMABTP, prétendument souscrite par la société LOCAT TP, et dont la Cour a fait application, définissaient, au titre des définitions communes à l'ensemble du contrat, le « tiers » (p. 3) comme « Toute personne autre que : vous-même, vos associés dans le cadre de votre entreprise ou dans le cadre d'une association ou d'un groupement d'entreprises auquel vous participez, si votre entreprise est une personne morale, le Président, les administrateurs, directeurs généraux et gérant de la société assurée, dans l'exercice de leurs fonctions, vos préposés ou ceux de la société assurée, dans l'exercice de leurs fonctions, celles exerçant un emploi, même non rémunéré, dans votre entreprise, au cours de leur travail »; que ne faisant pas partie de cette énumération, la société PROMOSYEL était donc un tiers au sens de cette clause claire et précise quand bien même elle était partie au contrat de location d'ouvrage ; qu'en estimant que la société PROMOSYEL n'était pas un tiers au sens de cette clause pour cela qu'elle était partie au contrat de location d'ouvrage, si bien que la garantie au titre de la responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage ne pouvait lui bénéficier, la Cour a dénaturé cette police et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS, au surplus, QUE les conditions générales de la police CAP 2000 produite par la SMABTP, prétendument souscrite par la société LOCAT TP, et dont la Cour a fait application, prévoyaient, au titre de l'assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage (p. 11) qu'était garanti « le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris à vos cocontractants » ; qu'en estimant que cette garantie ne pouvait bénéficier à la société PROMOSYEL pour cela qu'elle ne pouvait bénéficier qu'aux tiers ce que n'était pas société PROMOSYEL car elle était partie au contrat de location d'ouvrage, la Cour a derechef dénaturé cette police et violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS, en outre, QUE, l'attestation d'assurance prévoyait que l'assurance souscrite par LOCAT TP couvrait la « responsabilité civile en cours ou après travaux. Cette garantie couvre la responsabilité encourue, vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités déclarées ou du fait de ses soustraitants, que ce soit en cours ou après exécution des travaux » ; qu'en considérant qu'il était ainsi « expressément spécifié » que la garantie couvrait la responsabilité envers les « tiers au contrat engageant la société LOCAT TP », la Cour a ajouté à cette attestation des termes qu'elle ne comportait pas et l'a dénaturée par addition en violation de l'article 1134 du Code civil.

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