Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-12.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-12.229
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Arnoux, dont le siège social est à Royan (Charente-Maritime), zone industrielle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Garaud, avocat de la société Transports Arnoux, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 octobre 1992), et les productions, que la société Transports Arnoux (la société) a résilié diverses polices d'assurances souscrites auprès de la compagnie Union des assurances de Paris ; que celle-ci l'a assignée devant un tribunal de grande instance en paiement des primes restant dues et de dommages-intérêts ; qu'un jugement a ordonné une expertise et mis hors de cause M. X..., ancien dirigeant de l'entreprise, que la société avait appelé en garantie en soutenant que certains contrats d'assurance avaient été conclus à son bénéfice ou à celui de membres de sa famille ; que la société a interjeté appel en limitant son recours au chef de la décision visant M. X... ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; qu'elle formule des griefs tirés d'une violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement avait relevé que M. X... n'était concerné par aucune des polices d'assurances ; que l'arrêt retient qu'en dépit de deux rappels à son avoué, la société n'a produit aucune pièce au soutien de ses allégations, faisant ainsi un usage abusif de la procédure ; que c'est donc hors de toute dénaturation des termes du litige, et sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel, caractérisant un abus de procédure, a énoncé qu'il convenait de maintenir hors de cause l'intimé, et rejeté la demande d'extension à son égard de la mission de l'expert ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Arnoux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, à lui payer une somme de neuf mille francs (9 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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