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REJET du pourvoi formé par :
- la société Hertz, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1986 qui, dans des poursuites exercées contre X... Sivathas du chef d'aide à l'entrée irrégulière d'étrangers en France, a prononcé la confiscation d'un véhicule saisi.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21, alinéas 1er et 4, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré X... coupable d'avoir par aide directe ou indirecte facilité l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'étrangers en France, a ordonné la confiscation du véhicule Ford n° 1987 RK 78 appartenant à la société Hertz France et loué par celle-ci ;
" aux motifs que du dossier ressortait que ledit véhicule avait été loué à un dénommé Y... et que ce dernier avait prêté ce véhicule à X... ; qu'il y avait lieu, en application de l'alinéa 4 de l'article 21 susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de maintenir la confiscation dudit véhicule, la société Hertz pouvant exercer tel recours civil à l'égard du locataire défaillant ;
" alors que d'une part, la peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France constitue une peine facultative ; que dès lors, l'arrêt attaqué, déclarant qu'il y avait lieu par référence aux dispositions légales applicables de maintenir la confiscation dudit véhicule et ajoutant que la société Hertz pouvait exercer tel recours civil à l'encontre du locataire défaillant, s'est prononcé par des motifs insuffisants ne permettant pas de savoir si la cour d'appel a statué en fait ou en droit et faisant obstacle au contrôle de la Cour suprême sur les raisons de l'application de ladite peine ;
" alors que d'autre part, la société Hertz avait au soutien de son intervention volontaire, fait valoir qu'elle était légalement obligée, en application des articles 37 du décret du 24 juin 1958 et 416 du Code pénal, de consentir au contrat de location de véhicule, qui était sollicité par un étranger ; que l'arrêt attaqué, réservant seulement à la société Hertz la possibilité d'exercer son recours civil contre ledit locataire, n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions précitées mettant en évidence que l'application de la peine de la confiscation atteignait directement en la lésant gravement la personne du tiers, qui avait rempli son strict devoir professionnel et dont l'instrument de travail méritait protection, et partant a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a fait entrer irrégulièrement en France des ressortissants étrangers à l'aide d'une voiture louée à la société Hertz ;
Attendu qu'après l'avoir reconnu coupable de ces faits la cour d'appel a notamment prononcé la confiscation du véhicule (et rejeté la demande de restitution qui en était faite par la société Hertz) en énonçant qu'il y a lieu, en application de l'alinéa 4 de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de maintenir la confiscation dudit véhicule, la société Hertz pouvant exercer tel recours civil à l'égard du locataire défaillant ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet d'une part si le corps du délit ne peut, en application de l'article 11 du Code pénal être confisqué que quand la propriété en appartient au condamné, les choses produites par le délit et celles qui ont servi ou ont été destinées à le commettre peuvent être confisquées même si elles n'appartiennent pas à l'auteur de l'infraction ;
Attendu d'autre part que les juges n'étaient pas tenus de motiver plus amplement le prononcé de la confiscation qui est une faculté laissée à leur discrétion par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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