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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 01-17.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.451

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une rente mensuelle viagère à titre de prestation compensatoire, sans avoir motivé spécialement sa décision en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicable aux instances en cours, la cour d'appel a violé les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que Mme Y... est âgée de 60 ans, qu'elle est bénéficiaire d'une reconnaissance d'invalidité à 80 % et ne perçoit que des allocations de la CAF d'un montant de 2 115 francs par mois ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz