Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-44.571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.571
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Alpha diffusion, ..., BP 19, Brétignolles-sur-Mer (Vendée),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit de Mme Ginette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Alpha diffusion fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Quimper, 27 juillet 1989) de l'avoir condamnée à verser pour la période du 1er avril au 27 juillet 1989 à son ancienne salariée, Mme X..., une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance du 23 mars 1989 pour délivrance de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'un bulletin de paie rectifié, alors, selon le pourvoi, que ces pièces ont été remises le 20 avril 1989 à l'huissier commis par l'intéressée et qui les a transmises à cette dernière le 24 avril suivant ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les pièces délivrées n'étaient pas conformes à la décision du 23 mars 1989, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas été valablement exécutée, a ainsi légalemnt justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Alpha diffusion, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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