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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-22.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.042

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° B 19-22.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 Le Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.042 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Brest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national des transports Urbains CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Brest, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national des transports urbains CFDT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat national des transports urbains CFDT Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 février 2018 présentée par le syndicat. AUX MOTIFS QUE le juge ne peut sous prétexte d'interpréter sa décision en modifier les dispositions précises ; qu'en l'espèce, la présente cour d'appel a confirmé le jugement entrepris à l'exception des dispositions concernant la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat pour son compte, déclarée irrecevable ; que dans sa motivation, la cour, considérant que les premiers juges avaient à juste titre fait droit aux demandes du syndicat agissant par substitution, a confirmé le jugement "en ce qu'il a condamné la société à octroyer à chacun des salariés concernés un jour de congé supplémentaire" ; que devant le conseil de prud'hommes et devant la cour, le syndicat soutenait en substance que la convention collective applicable garantissait, aux termes de son article 32, dix jours chômés correspondant aux fêtes légales ; que s'y ajoutait le 1er mai, jour férié et chômé selon l'article L. 3133-4 du code du travail ; que la combinaison de ces deux textes conduisait en conséquence au droit pour chaque salarié d'avoir 11 jours fériés, et la coïncidence entre le 1er mai et le jour de l'Ascension devait donner lieu à un jour de congé supplémentaire, comme l'ont du reste retenu à la fois la cour de cassation aux termes d'un arrêt du 23 mai 2013 et la Direction Générale du Travail ; que la société soutenait pour sa part que l'article 32 de la convention collective applicable ne garantissait pas un nombre déterminé de jours fériés chômés pour les salariés dès lors que ce texte précise en son alinéa 3 que des agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche » ; qu'ainsi, lorsqu'un jour de fête tombe un dimanche, le nombre de jours fériés n'est pas garanti, et rien ne justifie qu'en cas de coïncidence de deux jours fériés dont l'un serait le 1er mai, les salariés puissent revendiquer une journée de repos supplémentaire ; que seuls les salariés travaillant un jour de fête légale ou dont le jour de repos hebdomadaire tombe sur une de ces journées peuvent y prétendre ; qu'en application des dispositions légales propres au 1er mai, seuls les personnels ayant travaillé ce jour-là ont droit à une indemnité ; qu'or, en l'espèce, le réseau étant fermé le 1er mai, aucun salarié n'avait travaillé ce jour-là et ne pouvait donc prétendre à une indemnité en raison de la coïncidence avec une fête légale ; que les personnels n'ayant pas travaillé le 1er mai avaient simplement droit au maintien de leur salaire ; que le débat devant les premiers juges et devant la cour d'appel était donc bien circonscrit à la question du droit pour les salariés concernés à un jour de congé supplémentaire, et il n'était aucunement question du paiement d'une "indemnité" de congé, nullement sollicitée par les salariés ; qu'il apparaît ainsi qu'au travers d'une demande d'interprétation de l'arrêt de cette cour du 7 février 2018, le syndicat entend ajouter à ses demandes présentées à l'époque devant celle-ci et obtenir la modification des dispositions précises de cette décision. 1° ALORS QUE si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leur décision, apporter une modification aux dispositions précises de cette décision, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes ; que pour rejeter la requête du syndicat tendant à faire interpréter sa précédente décision comme valant condamnation à octroyer aux salariés un jour de congé supplémentaire ouvrant droit à indemnité, la cour d'appel retient que le débat était « circonscrit à la question du droit pour les salariés concernés à un jour de congé supplémentaire » et qu'il n'était pas question « du paiement d'une indemnité de congé, nullement sollicitée par les salariés » ; qu'en statuant ainsi, quand elle était tenue d'interpréter le dispositif de cette décision donnant lieu à des lectures différentes, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leur décision, apporter une modification aux dispositions précises de cette décision, il leur appartient d'en préciser le sens au regard des règles légales applicables ; qu'en l'espèce, le syndicat soutenait que la décision de la cour d'appel imposait nécessairement l'octroi aux salariés d'un jour de congé ouvrant droit à indemnité, compte tenu des dispositions d'ordre public de l'article L. 3141-28 du code du travail ; qu'il ne demandait donc pas à la cour de modifier les dispositions de sa décision, mais seulement d'en préciser la portée au regard des dispositions légales applicables ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire qu'il ne pouvait y avoir lieu à interprétation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 3° Et ALORS QUE tout salarié ayant acquis des droits à congés doit recevoir de son employeur une indemnité ; qu'ainsi, le paiement d'une indemnité de congé découlait nécessairement de la demande initiale tendant à voir octroyer aux salariés concernés un jour de congé supplémentaire ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé derechef l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz