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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l'article L. 2314-31 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... avait été élue délégué du personnel le 25 juin 2008 au sein de l'association « La Principauté » ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les activités de l'association ont été reprises, dans le cadre du plan de cession adopté par un jugement du 24 septembre 2010 du tribunal de grande instance, par les sociétés Domus VI Domicile et Domus VI Les Conciergeries ; que Mme X... et l'union locale CGT d'Orange ont saisi le tribunal d'instance le 16 mai 2012 afin qu'il soit ordonné à ces sociétés d'organiser des élections des délégués du personnel au sein de l'établissement d'Orange ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce qu'il est compétent pour trancher les litiges relatifs à la détermination des établissements distincts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord répondant aux conditions fixées par l'article L. 2314-31 du code du travail, seule l'autorité administrative est compétente pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour les élections des délégués du personnel en vertu des dispositions de l'article L. 2314-31 du même code, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la société Domus VI Domicile
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné dans les meilleurs délais l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de l'établissement secondaire d'Orange exploité par la société Les Conciergeries Domus IV,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire et plus particulièrement du tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, les demandeurs sollicitent l'organisation d'élections de représentants du personnel au sein de l'établissement secondaire d'Orange exploité par la société Les conciergeries Domus VI ; que l'article L. 2312-1 du code du travail prévoit que le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus ; qu'il est constant que l'agence Domus VI Domicile d'Orange emploie, selon l'employeur lui-même, 16,82 salariés pour l'aide à domicile et 20,90 ETP pour le service de soins infirmiers à domicile ; que les conditions légales pour l'organisation d'élections de délégués du personnel sont donc remplies ; que selon une jurisprudence constante, le tribunal d'instance est compétent pour trancher des litiges relatifs à la détermination des établissements distincts ; que le tribunal d'instance d'Orange est bien territorialement compétent, puisque c'est celui du lieu sur lequel se situe l'établissement concerné ; que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la même direction d'un représentant de l'employeur sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le fait de savoir si celui-ci a le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ; que l'établissement distinct, dénommé agence locale dans le cas d'espèce se définit ainsi comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, comme une communauté de travail ayant des intérêts propres, sans qu'il importe que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite ; qu'il est manifeste que la dispersion géographique des agences de la société Domus VI ne permettrait pas à des délégués élus dans le cadre d'un établissement unique de remplir efficacement leur mission auprès de tous les salariés ; que plus concrètement, il est constant que le tribunal de grande instance de Carpentras a entendu, lors de l'adoption du plan de cession, céder les deux services (Ehapd et services à la personne) à la société Domus VI, parce que celle-ci proposait de reprendre l'ensemble du personnel ; que l'inspecteur du travail n'a pas été saisi pour le transfert du contrat de travail de Madame X..., salariée protégée, parce qu'il s'agissait d'une cession d'entreprise ; que ce n'est que postérieurement à la date de la cession intervenue le 24 septembre 2010, qu'il y a eu création d'un établissement secondaire à Orange (courant novembre 2010) ; que le mandat de Madame X... n'a donc pas été interrompu et la société Domus VI ne pouvait y mettre fin avant son terme ; qu'il ressort des pièces communiquées que l'agence d'Orange dispose d'une autonomie matérielle et d'une infirmière coordinatrice, qui met en place les plannings, organise les réunions de service et porte les notes d'informations ou les circulaires à l'attention des salariés, même si celle-ci n'a pas le pouvoir disciplinaire ; que les salariés travaillant sur Orange doivent donc pouvoir avoir sur place des représentants locaux chargés de porter leur parole devant l'employeur et non des institutions représentatives sur Paris ou sa région existant antérieurement ; qu'en l'état, il convient de faire droit aux demandes présentées par Madame X... et l'Union locale Cgt d'Orange et d'ordonner dans les meilleurs délais l'organisation d'élections de délégués du personnel au niveau de l'agence d'Orange, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de l'instance d'assortir cette décision d'une condamnation sous astreinte ; qu'il paraît équitable, compte tenu des circonstances de la cause, d'allouer à Madame X... et à l'Union Locale Cgt d'orange la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance,
ALORS, D'UNE PART, QU'à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance n'a pas qualité pour se prononcer sur la division de l'entreprise en établissements distincts ; qu'en énonçant que le tribunal d'instance était compétent pour trancher le litige qui lui était soumis relatif à la détermination d'un établissement distinct de la société Domus VI, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-31 et R. 2312-2 du code du travail, et les alinéas 7 et 13 de la loi des 16-24 août 1790,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la détermination du nombre d'établissements distincts de l'entreprise dans lesquels doivent être organisées des élections des délégués du personnel relève, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales de l'autorité administrative ; qu'en énonçant que ce n'était que postérieurement à la date de cession intervenue le 24 septembre 2010, qu'il y avait eu création d'un établissement secondaire à Orange courant novembre 2010, sans même relever l'existence d'un accord préélectoral consacrant ce nouveau découpage ou d'une décision de l'autorité administrative compétente, le tribunal d'instance, qui a néanmoins ordonné la tenue des élections des délégués du personnel au sein de l'établissement d'Orange, a violé les articles L. 2314-31 et R. 2312-2 du code du travail, et les alinéas 7 et 13 de la loi des 16-24 août 1790,
ALORS, EN OUTRE, QUE le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou par une décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative; qu'en ordonnant néanmoins l'organisation des élections des délégués du personnel dans l'établissement d'Orange cependant que le précédent protocole d'accord préélectoral du 2 décembre 2008, n'avait été ni modifié par une décision administrative, ni par un nouveau protocole préélectoral valablement signé, mentionnant la création d'un établissement à Orange, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné dans les meilleurs délais l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de l'établissement secondaire d'Orange exploité par la société Les Conciergeries Domus IV,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire et plus particulièrement du tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, les demandeurs sollicitent l'organisation d'élections de représentants du personnel au sein de l'établissement secondaire d'Orange exploité par la société Les conciergeries Domus VI ; que l'article L. 2312-1 du code du travail prévoit que le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus ; qu'il est constant que l'agence Domus VI Domicile d'Orange emploie, selon l'employeur lui-même, 16,82 salariés pour l'aide à domicile et 20,90 ETP pour le service de soins infirmiers à domicile ; que les conditions légales pour l'organisation d'élections de délégués du personnel sont donc remplies ; que selon une jurisprudence constante, le tribunal d'instance est compétent pour trancher des litiges relatifs à la détermination des établissements distincts ; que le tribunal d'instance d'Orange est bien territorialement compétent, puisque c'est celui du lieu sur lequel se situe l'établissement concerné ; que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la même direction d'un représentant de l'employeur sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le fait de savoir si celui-ci a le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ; que l'établissement distinct, dénommé agence locale dans le cas d'espèce se définit ainsi comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, comme une communauté de travail ayant des intérêts propres, sans qu'il importe que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite ; qu'il est manifeste que la dispersion géographique des agences de la société Domus VI ne permettrait pas à des délégués élus dans le cadre d'un établissement unique de remplir efficacement leur mission auprès de tous les salariés ; que plus concrètement, il est constant que le tribunal de grande instance de Carpentras a entendu, lors de l'adoption du plan de cession, céder les deux services (Ehapd et services à la personne) à la société Domus VI, parce que celle-ci proposait de reprendre l'ensemble du personnel ; que l'inspecteur du travail n'a pas été saisi pour le transfert du contrat de travail de Madame X..., salariée protégée, parce qu'il s'agissait d'une cession d'entreprise ; que ce n'est que postérieurement à la date de la cession intervenue le 24 septembre 2010, qu'il y a eu création d'un établissement secondaire à Orange (courant novembre 2010) ; que le mandat de Madame X... n'a donc pas été interrompu et la société Domus VI ne pouvait y mettre fin avant son terme ; qu'il ressort des pièces communiquées que l'agence d'Orange dispose d'une autonomie matérielle et d'une infirmière coordinatrice, qui met en place les plannings, organise les réunions de service et porte les notes d'informations ou les circulaires à l'attention des salariés, même si celle-ci n'a pas le pouvoir disciplinaire ; que les salariés travaillant sur Orange doivent donc pouvoir avoir sur place des représentants locaux chargés de porter leur parole devant l'employeur et non des institutions représentatives sur Paris ou sa région existant antérieurement ; qu'en l'état, il convient de faire droit aux demandes présentées par Madame X... et de l'Union locale Cgt d'Orange et d'ordonner dans les meilleurs délais l'organisation d'élections de délégués du personnel au niveau de l'agence d'Orange, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de l'instance d'assortir cette décision d'une condamnation sous astreinte ; qu'il paraît équitable, compte tenu des circonstances de la cause, d'allouer à Madame X... et à l'Union Locale Cgt d'orange la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en énonçant que l'agence d'Orange disposait d'une autonomie matérielle et d'une infirmière coordinatrice, qui mettait en place les plannings, organisait les réunions de service et portait les notes d'informations ou les circulaires à l'attention des salariés, même si celle-ci n'avait pas le pouvoir disciplinaire, pour ordonner la tenue de l'élection des délégués du personnel dans l'établissement d'Orange, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs inopérants et impropres à caractériser l'existence d'un établissement distinct, et a violé l'article L. 2312-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en considérant que l'établissement d'Orange constituait un établissement distinct sans rechercher si l'infirmière coordinatrice avait le pouvoir de trancher certaines réclamations et de transmettre celles auxquelles elle ne pouvait donner suite, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-21 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société les conciergeries Domus VI au paiement des entiers dépens,
AUX MOTIFS QU'il paraît équitable, compte tenu des circonstances de la cause, d'allouer à Madame X... et à l'Union locale CGT d'orange la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présent instance et de condamner la SAS les conciergeries DOMUS VI aux entiers dépens,
ALORS QU'en cette matière, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais ; qu'en condamnant la société Domus VI à supporter les dépens de l'instance cependant qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-29 du code du travail.