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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-83.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.919

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 15 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme et vol, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général n'est pas de celles dont la personne mise en examen peut interjeter appel en vertu des dispositions de l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale; Qu'ainsi, l'arrêt attaqué ayant, à bon droit, déclaré irrecevable l'appel formé par Laurent X... contre une telle ordonnance rendue le 12 avril 1996, le pourvoi par lui formé contre cet arrêt n'est pas recevable; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz