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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° A 17-24.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clasquin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amauger-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tintamar,
2°/ à la société Tintamar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la société Clasquin France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Amauger-Texier, ès qualités, et de la société Tintamar ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clasquin France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Amauger-Texier, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société Clasquin France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR admis la créance de la société Clasquin au passif de la SAS Tintamar pour la somme de 184 691,96 euros à titre chirographaire seulement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère privilégié, en application de l'article L. 622-25 du code de commerce, le créancier déclarant sa créance doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est assortie et cette précision doit être apportée dans la délai de déclaration des créances ; que la société Clasquin a déclaré sa créance en mentionnant son caractère privilégié en visant l'article L. 132-2 du code de commerce qui confère au commissionnaire un privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation ; que le juge-commissaire dont la société Clasquin critique la décision n'a pas retenu le privilège revendiqué en estimant qu'elle ne démontrait pas que les prestations facturées à la société Tintamar avaient été exécutées en qualité de commissionnaire, condition nécessaire pour prétendre au bénéfice du privilège attaché à cette qualité ; que l'article L. 132-1 du code de commerce définit le commissionnaire comme étant celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; que s'agissant plus spécifiquement du commissionnaire de transport, la jurisprudence considère que la commission de transport, convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous et responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'en l'espèce, pour prétendre avoir agi en qualité de commissionnaire de transport, la société Clasquin se prévaut des factures annexées à sa déclaration de créance en affirmant qu'elles concernent une activité de commissionnaire pour le compte de la société Tintamar ; que cependant si les factures produites démontrent que des droits de douane sont facturés, pour une majeure partie, ainsi que, dans une moindre mesure, des frais de livraison et de transport, il n'existe aucun élément permettant de savoir si les prestations facturées relevaient d'un contrat commissionnement, ou d'un contrat de courtage ou encore d'un contrat à titre de transitaire puisque la seule différence entre ces contrats réside dans le fait que seul le commissionnaire agit en son nom et qu'il aurait fallu, par exemple, fournir le contrat conclu avec la société Tintamar et la société Clasquin (un contrat de mandat aurait révélé qu'elle n'était que transitaire, à l'inverse un contrat de commission aurait justifié d'une qualité de commissionnaire) ou encore les documents de transport pour pouvoir déterminer la nature du contrat, ce dont la société Clasquin s'est abstenue en ne fournissant aucun élément utile sur ce point ; que le certificat d'inscription de la société Clasquin SA au registre des commissionnaires de transport ne permet pas de déduite que les prestations effectuées pour la société Tintamar l'étaient à ce titre puisqu'il résulte de l'article 1 de ses conditions générales de vente que la société Clasquin pouvait exercer activités au titre d'agent de fret aérien, agent maritime, commissionnaire de transport, courtier de fret, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur
; que la société Clasquin ne peut non plus soutenir que la société Tintamar aurait reconnu sa qualité de commissionnaire en ne contestant pas le droit de rétention exercé, qui ne pouvait l'être qu'en vertu du privilège attaché à la qualité de commissionnaire, alors qu'au contraire une bataille judiciaire a eu lieu sur la licéité de l'exercice du droit de rétention et qu'aucune décision déterminante n'a été rendue puisque la cour d'appel de Lyon n'a statué, par l'arrêt dont se prévaut la société Clasquin, que sur l'appel d'une ordonnance de référé et pour seulement dire que le droit de rétention exercé ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en ce qui concerne la revendication du bénéfice du privilège au titre de l'activité de commissionnaire en douane, s'il est exact que la jurisprudence a admis que ce commissionnaire pouvait se prévaloir du privilège de l'article L. 132-2 du code de commerce, elle l'a limité exclusivement au commissionnaire agréé en douane qui accomplit les formalités douanières sous son propre nom et pour le compte d'autrui en le refusant à celui qui agit comme simple mandataire ; qu'il appartenait donc à la société Clasquin de justifier qu'elle avait accompli les formalités douanières sous son propre nom et pour le compte de la société Tintamar et non comme mandataire de celle-ci ; qu'or, elle ne verse aux débats sur ce point que deux certificats de subrogation de privilège établis par l'administration des douanes à son bénéfice en règlement de sommes dues à l'importation par la société Tintamar, ce qui ne démontre pas, à défaut de produire tout autre document douanier, que droits ont été payés par un commissionnaire agissant en son nom propre et ne permet pas de bénéficier du privilège de l'article L. 131-2 du code de commerce seul mentionné par la société Clasquin dans sa déclaration de créance ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'à défaut pour la société Clasquin de justifier des conditions nécessaires au bénéfice du privilège revendiqué, sa créance ne peut qu'être admise à titre chirographaire comme l'a jugé à bon droit le juge-commissaire dont la décision devra être confirmée en toutes ses dispositions, étant précisé que la demande d'attribution judiciaire formée par la société Clasquin est sans objet dès lors que son bien-fondé supposait que le caractère privilégié de la créance soit admis » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCP Amauger-Texier a reçu une déclaration du créancier suivant, SA Clasquin [
], pour la somme de 184 691,96 euros à titre chirographaire [lire : privilégié] ; que le caractère privilégié de la créance est contesté le 14 février 2014 ; que la SA Clasquin répondait et informait maintenir les termes de sa déclaration au motif que ladite créance serait fondée sur sa qualité de commissionnaire de transport et en douanes sans toutefois rapporter les éléments de nature à justifier de l'existence d'un tel contrat conclu entre elle et la SAS Tintamar ; que, dès lors, la SA Clasquin n'établit pas la nature privilégiée de sa créance ; qu'en conséquence, il convient de déclarer recevable la créance de la SA Clasquin pour la somme de 184 691,96 euros à titre chirographaire » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), la société Clasquin, pour établir sa qualité de commissionnaire de transport, a fait valoir que chacune des factures versées au débat par elle contient la rémunération de prestations de commissions de transport, dès lors que leur quasi-totalité a pour objet des droits de douane, des taxes parafiscales, des frais de TVA, des crédits d'enlèvement, des frais d'affrètement, des frais de handling, des frets aériens, des frais de fioul, des frais aéroportuaires, des frais de passage en magasin, des frais de dédouanement, des frais d'assurance et diverses taxes, etc. ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'existe aucun élément permettant de savoir si les prestations facturées relevaient d'un contrat de commissionnement, sans rechercher si les frais facturés n'étaient pas caractéristiques de la réalisation de prestations de commissionnaire de transport par la société Clasquin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-2 du code de commerce ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), la société Clasquin, pour établir sa qualité de commissionnaire de transport, a fait valoir que des instructions de transport lui étaient données par la société Tintamar ; qu'elle invoquait, à cet égard, un courriel du 10 avril 2013, dans lequel Mme Y... de la société Tintamar écrivait à M. Z... de la société Clasquin : « Tu trouveras ci-après le détail des commandes et échantillons à mettre en livraison sur le mois d'avril à partir de Hong Kong et qui, pour certaines, sont bloquées depuis la semaine dernière » ; qu'elle en déduisait (concl., p. 10) que ce courriel établissait son rôle de commissionnaire de transport relativement aux marchandises en attente de livraison dans les locaux de la société Clasquin Far East Ltd., puisque les instructions de livraisons depuis Hong Kong lui étaient ainsi données ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir la réalisation de prestations de commissionnaire de transport par la société Clasquin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-2 du code de commerce ;
3°/ALORS, encore, QUE le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), la société Clasquin, pour établir sa qualité de commissionnaire de transport, a fait valoir que la société Tintamar avait reconnu le bien-fondé de l'exercice de son droit de rétention, puisqu'elle lui a proposé une provision pour libérer une partie de la marchandise (5 commandes et un conteneur au Havre), puis un accord de règlement échelonné, devant être entériné par le juge commissaire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-2 du code de commerce ;
4°/ALORS, aussi, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), la société Clasquin a invoqué l'article 381, 1 du code des douanes, suivant lequel : « Toute personne physique ou morale qui a réglé pour le compte d'un tiers des droits, amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, est subrogée au privilège de la douane » ; qu'elle précisait (concl., p. 10) que sa créance d'environ 185 000 euros était constituée pour plus de 80% de droits de douane ; qu'en se bornant à dénier à la société Clasquin la qualité de commissionnaire en douane, sans se prononcer sur l'application de l'article 381 du code des douanes, propre à établir le caractère privilégié d'une partie de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ALORS, enfin subsidiairement, QUE, le créancier qui exerce légitimement son droit de rétention peut retenir la chose jusqu'à l'entier payement de sa créance de sorte qu'il revêt la qualité de créancier privilégiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que la société Clasquin, à supposer qu'elle n'ait pas revêtu la qualité de commissionnaire de transports ou en douane, ne retenait pas légitimement les marchandises litigieuses, la cour d'appel a violé les règles régissant le droit de rétention.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, en admettant la créance de la société Clasquin au passif de la SAS Tintamar pour la somme de 184 691,96 euros à titre chirographaire, seulement, débouté ainsi nécessairement la société Clasquin de sa demande d'attribution judiciaire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère privilégié, en application de l'article L. 622-25 du code de commerce, le créancier déclarant sa créance doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est assortie et cette précision doit être apportée dans la délai de déclaration des créances ; que la société Clasquin a déclaré sa créance en mentionnant son caractère privilégié en visant l'article L. 132-2 du code de commerce qui confère au commissionnaire un privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation ; que le juge-commissaire dont la société Clasquin critique la décision n'a pas retenu le privilège revendiqué en estimant qu'elle ne démontrait pas que les prestations facturées à la société Tintamar avaient été exécutées en qualité de commissionnaire, condition nécessaire pour prétendre au bénéfice du privilège attaché à cette qualité ; que l'article L. 132-1 du code de commerce définit le commissionnaire comme étant celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; que s'agissant plus spécifiquement du commissionnaire de transport, la jurisprudence considère que la commission de transport, convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous et responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'en l'espèce, pour prétendre avoir agi en qualité de commissionnaire de transport, la société Clasquin se prévaut des factures annexées à sa déclaration de créance en affirmant qu'elles concernent une activité de commissionnaire pour le compte de la société Tintamar ; que cependant si les factures produites démontrent que des droits de douane sont facturés, pour une majeure partie, ainsi que, dans une moindre mesure, des frais de livraison et de transport, il n'existe aucun élément permettant de savoir si les prestations facturées relevaient d'un contrat commissionnement, ou d'un contrat de courtage ou encore d'un contrat à titre de transitaire puisque la seule différence entre ces contrats réside dans le fait que seul le commissionnaire agit en son nom et qu'il aurait fallu, par exemple, fournir le contrat conclu avec la société Tintamar et la société Clasquin (un contrat de mandat aurait révélé qu'elle n'était que transitaire, à l'inverse un contrat de commission aurait justifié d'une qualité de commissionnaire) ou encore les documents de transport pour pouvoir déterminer la nature du contrat, ce dont la société Clasquin s'est abstenue en ne fournissant aucun élément utile sur ce point ; que le certificat d'inscription de la société Clasquin SA au registre des commissionnaires de transport ne permet pas de déduite que les prestations effectuées pour la société Tintamar l'étaient à ce titre puisqu'il résulte de l'article 1 de ses conditions générales de vente que la société Clasquin pouvait exercer activités au titre d'agent de fret aérien, agent maritime, commissionnaire de transport, courtier de fret, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur
; que la société Clasquin ne peut non plus soutenir que la société Tintamar aurait reconnu sa qualité de commissionnaire en ne contestant pas le droit de rétention exercé, qui ne pouvait l'être qu'en vertu du privilège attaché à la qualité de commissionnaire, alors qu'au contraire une bataille judiciaire a eu lieu sur la licéité de l'exercice du droit de rétention et qu'aucune décision déterminante n'a été rendue puisque la cour d'appel de Lyon n'a statué, par l'arrêt dont se prévaut la société Clasquin, que sur l'appel d'une ordonnance de référé et pour seulement dire que le droit de rétention exercé ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en ce qui concerne la revendication du bénéfice du privilège au titre de l'activité de commissionnaire en douane, s'il est exact que la jurisprudence a admis que ce commissionnaire pouvait se prévaloir du privilège de l'article L. 132-2 du code de commerce, elle l'a limité exclusivement au commissionnaire agréé en douane qui accomplit les formalités douanières sous son propre nom et pour le compte d'autrui en le refusant à celui qui agit comme simple mandataire ; qu'il appartenait donc à la société Clasquin de justifier qu'elle avait accompli les formalités douanières sous son propre nom et pour le compte de la société Tintamar et non comme mandataire de celle-ci ; qu'or, elle ne verse aux débats sur ce point que deux certificats de subrogation de privilège établis par l'administration des douanes à son bénéfice en règlement de sommes dues à l'importation par la société Tintamar, ce qui ne démontre pas, à défaut de produire tout autre document douanier, que droits ont été payés par un commissionnaire agissant en son nom propre et ne permet pas de bénéficier du privilège de l'article L. 131-2 du code de commerce seul mentionné par la société Clasquin dans sa déclaration de créance ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'à défaut pour la société Clasquin de justifier des conditions nécessaires au bénéfice du privilège revendiqué, sa créance ne peut qu'être admise à titre chirographaire comme l'a jugé à bon droit le juge-commissaire dont la décision devra être confirmée en toutes ses dispositions, étant précisé que la demande d'attribution judiciaire formée par la société Clasquin est sans objet dès lors que son bien-fondé supposait que le caractère privilégié de la créance soit admis » ;
ALORS QUE suivant l'article L. 642-20-1 du code de commerce, à défaut de retrait de la chose légitimement retenue, le créancier peut en demander l'attribution judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que la société Clasquin, à supposer qu'elle n'ait pas revêtu la qualité de commissionnaire de transports ou en douane, ne retenait pas légitimement les marchandises litigieuses, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.