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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-15.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.009

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Denise B..., épouse Z..., 2 / M. Jean Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques A..., 2 / de Mme Catherine Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Z..., de Me Hemery, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen tiré des dispositions de l'article 1341 du Code civil ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X..., notaire, avait attesté que les vendeurs avaient présenté l'appartement comme ayant une superficie de 220 mètres carrés habitables et que les annonces contemporaines des faits faisaient bien état d'un appartement de 220 mètres carrés habitables, les agences indiquant que cette surface leur avait été précisée par les vendeurs, la cour d'appel a souverainement retenu que la surface habitable d'un appartement était une qualité substantielle au sens de l'article 1110 du Code civil lorsque, comme en l'espèce, la différence était importante et que les époux A... n'auraient pas contracté ou pas dans les mêmes conditions s'ils avaient connu la surface réelle de l'appartement vendu ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1378 du Code civil, ensemble l'article 1153 de ce Code ; Attendu qu'après avoir annulé la promesse de vente, l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 1998) condamne les époux Z... à restituer aux époux A... la somme de 85 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1993, date de la convention ; Qu'en statuant ainsi, sans relever la mauvaise foi des époux Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 12 novembre 1993, l'arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz