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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2005), que la société Etablissements Lucien X... (la société) a souscrit, le 28 décembre 1979 auprès de la société Assurances générales de France (AGF), au profit de M. Pierre X..., un contrat d'assurance sur la vie à capital variable immobilier (ACAVI) à échéance du 27 décembre 2006, date des 60 ans de M. X... ; qu'il s'agissait, selon les conditions générales, de garantir le paiement d'un capital au terme du contrat, que l'assuré soit vivant ou non, moyennant le paiement de primes annuelles, le capital assuré et le montant des primes étant exprimés en parts de la SCI Via Pierre ; que, reprochant à la société AGF de n'avoir procédé à aucune distribution de bénéfice sous forme de parts supplémentaires depuis 1983 et de ne l'avoir pas informée à compter de 1993 de la chute vertigineuse de cette valeur, la société a suspendu le règlement de la prime annuelle et a, avec M. X..., assigné, devant le tribunal de grande instance, la société AGF en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que les conditions générales de la police d'assurance stipulaient à propos de la participation aux revenus que tous les ans les sommes dégagées par le compte de participation aux revenus financiers seraient "attribuées aux contrats participant proportionnellement à leur provision mathématique et réinvesties en parts supplémentaires" ; qu'elles ajoutaient que les parts seraient ainsi "acquises" par les assurés et que le capital garanti se trouverait de ce fait augmenté à l'échéance ; qu'il ressort de ces stipulations claires et précises que le capital garanti se trouvait définitivement augmenté à chaque échéance annuelle des parts supplémentaires réinvesties au cours de cette année ; que les parts supplémentaires pouvaient ainsi se cumuler et abonder les parts initialement souscrites d'année en année jusqu'au terme du contrat ; qu'en retenant le contraire, les juges du fond ont dénaturé les stipulations qui viennent d'être rappelées, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / que les documents unilatéraux non signés adressés à l'occasion de la négociation d'un contrat écrit peuvent acquérir eux-mêmes une valeur contractuelle lorsqu'ils contiennent des engagements fermes de leur auteur qui ont déterminé le consentement au contrat de l'autre partie ; qu'à supposer que le cumul des parts supplémentaires n'ait pas été explicitement stipulé par les conditions générales de la police, il était néanmoins prévu dans le document de présentation intitulé "convention retraite pierre" adressé à M. X... avant la souscription du contrat ; que la cour d'appel a dénié toute valeur contractuelle à ce document aux seuls motifs qu'il n'était pas signé et qu'il constituait une simple simulation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle était invitée à le faire, si la promesse de cumul des parts supplémentaires avait pu acquérir une valeur contractuelle contraignante du fait qu'elle avait déterminé le consentement des intéressés à la souscription de la police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3 / que l'assureur qui promet l'acquisition de onze parts supplémentaires de capital garanti au terme du contrat sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à les attribuer effectivement à l'assuré ; que la cour d'appel a donc également méconnu l'article 1371 du code civil en rejetant la demande indemnitaire de l'assuré et du souscripteur ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les preuves soumises aux débats et sans dénaturer le contrat, retiennent que la société et M. X... avaient bien bénéficié de l'attribution de parts supplémentaires ayant contribué à l'augmentation du capital garanti à l'échéance ; que ces parts, contrairement à ce qu'ils soutenaient, n'étaient pas cumulables d'année en année ; que ce cumul n'était pas prévu par le contrat puisqu'il y était seulement stipulé que "tous les ans, lors de l'attribution au compte de participation prévu par la convention, les parts supplémentaires s'ajouteraient au nombre de parts souscrites à l'origine", de sorte que le capital garanti à l'échéance se trouverait de ce fait augmenté ; que l'échéance ne devait pas être confondue avec le terme, la première étant fixée annuellement alors que le terme était fixé au 27 décembre 2006, à l'expiration d'un délai de vingt-sept ans ; qu'en prévoyant que les parts supplémentaires s'ajouteraient aux parts souscrites, c'est à dire aux cinquante parts initiales, et non pas aux parts acquises, année après année, le contrat écartait toute possibilité de cumul des parts supplémentaires ; que la simulation, faite avant signature, prévoyant onze parts supplémentaires, n'avait pas de valeur contractuelle ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société AGF n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en acceptant de souscrire à un contrat dont le capital garanti à terme était fonction de l'évolution du marché de l'immobilier, M. X... ne pouvait pas ignorer le caractère aléatoire de cette évolution et l'existence d'un risque, toujours envisageable, d'une baisse de l'immobilier ; que M. X... et la société étaient complètement informés de la fluctuation du capital garanti, puisqu'ils n'ignoraient rien de l'évolution de la part de la SCI ; que les dispositions contractuelles étaient suffisamment claires pour qu'ils puissent comprendre qu'il était de leur intérêt que le contrat aille à son terme et qu'en revanche, en solliciter la réduction ou le rachat n'était pas forcément la meilleure solution ; qu'enfin, la société et M. X... ne peuvent pas sérieusement soutenir que la lettre que leur a adressée la société AGF le 17 février 2000 était dépourvue de tout conseil et que surtout, elle constituait une véritable incitation au rachat, dès lors qu'elle ne faisait que rappeler les conditions dans lesquelles pouvait être effectuée cette opération ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la société AGF n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Etablissements Lucien X... et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Etablissements Lucien X... et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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