Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-45.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.006
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Claudine Y..., épouse X...,
2 / M. Jean, Frédéric, Robert X...,
3 / M. Christophe, Alban X...,
4 / Mlle Virginie X...,
demeurant tous ..., 33650 Saint-Selves,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) René et Laurent Z..., dont le siège est ..., mandataire liquidateur de la société anonyme Maisons Océanes,
2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y..., épouse X..., MM. Jean X... et Christophe X... et Mlle Virginie X... de ce qu'ils ont repris l'instance aux lieu et place de M. Alain Daupes, décédé ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 22 décembre 1994 en qualité de directeur commercial par la société Maisons Océanes, a été nommé administrateur de cette société à compter du 1er janvier 1996 ;
qu'à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, le mandataire-liquidateur lui a contesté la qualité de salarié ;
Attendu que pour dire que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés que la preuve de l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail incombe à celui qui l'invoque ; que l'intéressé ne justifie nullement d'un lien de subordination ni d'une activité professionnelle salariée ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé bénéficiait d'un contrat apparent et sans relever que le mandataire-liquidateur apportait la preuve, qui lui incombait, du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la SCP René et Laurent Z..., ès qualités et le CGEA DE Bordeaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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