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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Voix du Nord, dont le siège est 8, Place du Général de Gaulle, BP. 549, 59023 Lille Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société SNEPL-CGT, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
3°/ de M. D...,
4°/ de M. Y...,
5°/ de M. G...,
6°/ de M. E...,
7°/ de M. I...,
8°/ de M. Z...,
9°/ de M. K...,
10°/ de M. B...,
11°/ de M. X...,
12°/ de M. J...,
13°/ de M. C...,
14°/ de Mme H..., tous domiciliés La Voix du Nord, 8, Place du Général de Gaulle, BP. 549, 59043 Lille Cedex,
15°/ du syndicat des Industries du Livre du Papier et Communication Métropole Nord C.G.T.,
16°/ du syndicat des Journalistes F.O.,
17°/ de la Fédération de la Communication C.F.T.C.,
18°/ du syndicat SPEP C.G.C.,
19°/ du syndicat des Journalistes C.G.C.,
20°/ du syndicat National des Journalistes,
21°/ du syndicat SILAC - CFDT,
22°/ du syndicat des Ouvriers du Livre métropole Nord,
23°/ du syndicat des Employés du Livre Métropole Nord, dont le siège
est pour tous F... Voix du Nord, 8, Place du Général de Gaulle,, 59023 Lille Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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