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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de la DPASS d'Indre-et-Loire, dont le siège social est 38, rue Edouard Vaillant, 37041 Tours Cedex,
2 / de Mme Y...,
défenderesses à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet, 44, rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 novembre 1999), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants d'Orléans du 25 février 1999 ayant suspendu son droit d'hébergement à l'égard de sa fille mineure Julie Prud'homme et d'avoir fixé un droit de visite encadré, à organiser par l'Aide sociale à l'Enfance, à laquelle la mineure est confiée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne comparaissait pas devant elle et qu'il ne soutenait donc pas son appel ; que, n'étant saisie d'aucun moyen contre le jugement entrepris, elle ne pouvait que rejeter le recours et que le moyen du pourvoi invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, fût-il de pur droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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