jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 juillet 2004), que les époux X..., ayant contracté un prêt immobilier auprès de la société Crédit foncier de France (la banque), ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur), en garantie des risques décès-invalidité-incapacité ; que M. X... a fait l'objet, à compter du 1er novembre 1996, d'un classement par la caisse régionale d'assurance maladie dans la deuxième catégorie d'invalidité, avec attribution d'une pension d'invalidité ; qu'il a bénéficié de la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt par l'assureur jusqu'à sa mise à la retraite, survenue le 1er décembre 2001, alors qu'il était âgé de 60 ans ; que, le 11 décembre 2001, l'assureur lui a notifié la cessation de sa garantie à compter du 1er décembre 2001, au motif que ne bénéficiant plus de prestations d'invalidité il ne remplissait plus les conditions de la garantie ; que, le 19 août 2002, M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt consenti à M. X... par la banque à compter du 1er décembre 2001 jusqu'au 65e anniversaire de l'emprunteur, alors, selon le moyen, que la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, quelles que soient ses modalités d'attribution, est par nature une prestation d'assurance vieillesse qui n'est pas assimilable à une pension d'invalidité ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... s'est vu notifier à compter du 1er décembre 2001, l'attribution d'une pension de retraite substituée à la pension d'invalidité qu'il percevait ; qu'en estimant, néanmoins, que M. X... justifiait de la condition d'acquisition de la garantie incapacité temporaire totale, subordonnée à la perception par l'assuré de prestations en espèces de son régime de sécurité sociale au titre de l'assurance invalidité 2e ou 3e catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que c'est à ce titre que M. X... perçoit une pension de vieillesse depuis l'âge de soixante ans ;
Qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a pu décider qu'il continuait à remplir les conditions de la garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard