Cour de cassation, 27 novembre 2012. 11-23.831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.831
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., dont la procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 28 septembre 2000, a été clôturée pour insuffisance d'actif, a été assigné, le 10 janvier 2008, par M. Y... en paiement de la somme en principal de 26 678 euros au titre du solde de reconnaissances de dettes souscrites entre les 16 juin 1989 et 4 avril 1991 ; que, le 2 septembre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 43 518 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa fraude, l'arrêt, après avoir énoncé que le fait pour un débiteur de dissimuler l'existence de sommes dont il était redevable envers un créancier est constitutif d'une fraude qui permet à ce dernier de recouvrer son droit de poursuites individuelles, et que si, au cas de non-déclaration au passif de la procédure collective, la créance est éteinte, le créancier conserve le droit d'agir en dommages-intérêts contre le débiteur, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après clôture de la procédure de liquidation, retient que M. X..., tenu en application de l'article L. 621-45 du code de commerce de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créances et du montant de ses dettes, a dissimulé cette dette ainsi qu'il résulte de l'état des créances déposé le 1er juin 2001, privant ainsi M. Y... du bénéfice de l'avertissement délivré aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, de sorte que ce manquement caractérise à lui seul une fraude qui restitue au prêteur son droit de poursuite individuelle pour lui permettre d'obtenir des dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X..., qui a omis de remettre la liste certifiée a commis une fraude en dissimulant sa dette à l'égard de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une somme de 43.518 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa fraude, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur le droit de poursuite de M. Y... : l'article L. 622-32-III du Code de commerce – devenu article L. 643-11 – applicable au moment de la procédure collective dont a fait l'objet M. X..., dispose que "les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers" ; que le fait pour un débiteur de dissimuler l'existence de sommes dont il était redevable envers un créancier est constitutif d'une fraude qui permet à ce dernier des recouvrer son droit de poursuites individuelles ; que si, au cas de non-déclaration au passif de la procédure collective, la créance est éteinte, le créancier conserve le droit d'agir en dommages-intérêts contre le débiteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil après clôture de la procédure de liquidation ; que M. X..., tenu en application de l'article L. 621-45 du Code de commerce de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créances et du montant de ses dettes, a dissimulé cette dette ainsi qu'il résulte de l'état des créances déposé le 1er juin 2001 ; qu'ainsi M. Y... n'a pu bénéficier de l'avertissement délivré aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; que la manquement de M. X... est à lui seul constitutif d'une fraude ; qu'est également frauduleuse la dissimulation de l'existence de la procédure collective tout au long de la première instance et la communication au prêteur, le 17 mars 2010, du jugement de liquidation judiciaire du 28 septembre 2000 ; que cette communication tardive, opérée un mois seulement avant l'ordonnance de clôture, n'a pas permis à M. Y... de faire valoir complètement ses droits devant les premiers juges ; que la fraude ainsi caractérisée restitue au prêteur son droit de poursuite individuelle pour lui permettre d'obtenir à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil, le paiement d'une somme équivalente au montant de la créance éteinte par la fraude du débiteur, intérêts contractuels compris ; que la part des intérêts s'entend de ceux ayant pu courir jusqu'au prononcé du présent arrêt ; que les intérêts au taux de 12 % stipulés aux cinq premières reconnaissances étant soumis à la prescription quinquennale des échéances périodiques et ne peuvent venir accroître le montant du préjudice subi que dans la mesure non prescrite, soit à hauteur d'une somme égale aux intérêts courant sur la période du 18 janvier 2003 au jour du présent arrêt soit : - intérêts conventionnels sur le total des cinq premières reconnaissances : Montant total en capital 25.916 € ; A déduire versement : - 15.244,90 € ; Reste : 10.671,10 € ; Arrondis à : 10.671 € ; Montant des intérêts à 12 % l'an du 18 janvier 2003 jusqu'à ce jour : 10.819,52 € ; - intérêts au taux légal sur le montant de la dernière reconnaissance – soit 16.007 € – du 18 janvier 2003 jusqu'à ce jour : (500,66 +363,36 +328,14 +337,75 +472,21 +638,68 + 606,67 + 104,05+ 28,16 €) 6.020,48 € ; que le jugement entrepris est en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande en paiement de M. Y... à défaut par lui de déclaration au passif de la procédure collective de l'intimé ; qu'ajoutant au jugement, il est fait droit à la demande en réparation du préjudice causé par la fraude de M. X..., par l'octroi d'une somme de (10671 € + 16.007 €+ 16.840 €) 43.518 € à titre de dommages-intérêts à M. Y... » ;
ALORS QUE 1°) l'exception portant sur le droit de reprise de poursuite individuelle du créancier à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire en cas de fraude du débiteur nécessite que soit démontré le caractère intentionnel de la dissimulation opérée par le débiteur à la procédure de liquidation judiciaire ; que Monsieur X... a bien fait valoir l'absence de toute dissimulation intentionnelle de sa part à la procédure collective de la prétendue créance de Monsieur Y..., ce compte tenu du temps écoulé entre le dernier remboursement allégué par celui-ci datant du 23 juin 1992 et la date de la liquidation judiciaire prononcée le 28 septembre 2000, soit plus de huit ans entre ces deux dates justifiant en toute hypothèse l'oubli de mention de la prétendue créance à la procédure collective ; qu'il a ainsi été notamment soutenu que (p. 3) « Monsieur X... est, en effet, assigné plus de 15 ans après le dernier remboursement allégué par l'adversaire – dont il ne se souvient même plus et dont l'appelant ne communique d'ailleurs même pas la preuve – et près de 8 ans après la procédure de liquidation judiciaire ; que Monsieur Y... ne justifie, en effet, d'aucune action en recouvrement de quelque nature que ce soit entre le remboursement de 100.000 F du 23 juin 1992 qu'il reconnaît avoir reçu et la procédure de liquidation judiciaire du 28 septembre 2000 ; que par conséquent, non seulement, c'est sans faute et sans fraude de sa part que Monsieur X... qui croyait manifestement avoir intégralement payé sa dette n'en a pas fait état dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire mais le créancier est lui-même manifestement fautif pour ne pas s'être préoccupé plus tôt du sort de sa créance » ; qu'il appartenait ce faisant aux juges du fond de rechercher et de caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation de la dette, la seule constatation de l'absence de mention de la prétendue créance de Monsieur Y... à la procédure collective étant insuffisante ; qu'en disant que « le manquement de M. X... tenant à la seule absence de mention de la prétendue créance de Monsieur Y... sur la liste des créanciers à la procédure collective est à lui seul constitutif d'une fraude », c'est-à-dire sans caractériser l'élément intentionnel de dissimulation de la dette de la part de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-32 (ancien) du Code de commerce ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) l'exception portant sur le droit de reprise de poursuite individuelle du créancier à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire en cas de fraude du débiteur nécessite que soit démontré le caractère intentionnel de la dissimulation opérée par le débiteur à la procédure de liquidation judiciaire ; que l'élément intentionnel de la dissimulation du débiteur, en fraude des droits du créancier, doit être caractérisé au cours de la procédure collective ; que le fait d'affirmer comme l'ont opéré les juges du fond « qu'est également frauduleuse la dissimulation de l'existence de la procédure collective tout au long de la première instance et la communication au prêteur, le 17 mars 2010, du jugement de liquidation judiciaire du 28 septembre 2000 ; que cette communication tardive, opérée un mois seulement avant l'ordonnance de clôture, n'a pas permis à M. Y... de faire valoir complètement ses droits devant les premiers juges », c'est-à-dire en retenant des faits postérieurs à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, inopérants pour caractériser une quelconque fraude de la part du débiteur justifiant la reprise de poursuite individuelle par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-32 (ancien) du Code de commerce ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, il est constant que Monsieur Y... a été en mesure de faire valoir l'ensemble de ses droits en appel ; que partant, Monsieur Y... ne pouvait tirer argument, d'une prétendue communication tardive en première instance du jugement de liquidation judiciaire, pour demander la condamnation de Monsieur X... pour avoir agi en fraude de ses droits ; qu'en disant pour faire droit aux demandes en paiement de Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... que « cette communication tardive du jugement de liquidation judiciaire , opérée un mois seulement avant l'ordonnance de clôture, n'a pas permis à M. Y... de faire valoir complètement ses droits devant les premiers juges », la Cour d'appel a violé l'article L. 622-32 (ancien) du Code de commerce ensemble l'article 1382 du Code civil.
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