Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-15.967
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.967
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X...,
2°/ Mme Christine A..., épouse X...,
demeurant ensemble ... à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), au profit :
1°/ de M. Joseph Y...,
2°/ de Mme Annic Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ... à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les lots en cause faisaient partie de la "première tranche extension" du cahier des charges dûment notifié aux époux X... préalablement à l'acquisition de leur lot, que cette tranche avait été organisée à partir du 30 janvier 1984 en une association syndicale distincte et que l'interdiction de réaliser la fenêtre litigieuse sans autorisation de l'association syndicale s'appliquait donc lorsque cette ouverture a été pratiquée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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