Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-21.750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.750
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 97-21.750 formé par :
1 / M. Maurice Z..., demeurant ...,
2 / M. Lucien Z...,
3 / Mme Fernande X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A) , au profit :
1 / de M. Mohand Y..., domicilié société Le Philmo, société à responsabilité limitée, ...,
2 / de la Société financière pour l'équipement industriel et commercial "SOFINEC", société anonyme, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° G 98-10.059 formé par M. Mohand Y...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de M. Maurice Z...,
2 / de M. Lucien Z...,
3 / de Mme Fernande X..., épouse Z...,
4 / de la Société financière pour l'équipement industriel et commercial "SOFINEC", société anonyme,
defendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société financière pour l'équipement industriel et commercial "SOFINEC", de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97- 21.750 et n° G 98-10.059 ;
Donne acte à l'Union industrielle de crédit de ce qu'elle vient aux droits de la société Financière pour l'équipement industriel et commercial (SOFINEC) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 97- 21.750 formé par les consorts Z... et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° G 98-10 059 formé par M. Y..., réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 octobre 1997), que, par acte du 25 janvier 1990, la société Sofinec a consenti à la société Le Pub de Paris un crédit d'un montant de 2 900 000 francs destiné à financer la création d'un fonds de commerce de café-restaurant et remboursable en 140 mensualités de 43 326,49 francs chacune ; que M. Y..., MM. Lucien et Maurice Z... et Mme Fernande Z... (les consorts Z...) se sont portés cautions solidaires à concurrence du montant du prêt, outre les intérêts, frais et accessoires ;
que la débitrice principale ayant cessé de régler les échéances, avant d'être mise en redressement judiciaire, la société Sofinec a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que les consorts Z... et M. Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Sofinec la somme de 2 942 100, 21 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier a l'obligation de contracter de bonne foi, et qu'il manque à cette obligation en laissant des cautions s'engager à rembourser un prêt d'un montant disproportionné par rapport aux facultés du débiteur principal, lesquelles étaient en l'espèce inexistantes puisque la société Le Pub de Paris n'avait qu'un capital de 50 000 francs et aucun bien propre, le prêt ayant été accordé pour la création d'un fonds de commerce, que le prêt n'était assorti d'aucune sûreté réelle et que son montant était, à l'évidence, hors de proportion avec les ressources des cautions qui se limitaient en l'espèce aux revenus tirés d'une pension de retraite d'un montant annuel de 124 780 francs, d'où il suit qu'en condamnant les consorts Z..., en l'état de ces éléments, à régler le solde impayé du prêt, l'arrêt a violé l'article 2011 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Le Pub de Paris n'avait qu'un capital de 50 000 francs et ne disposait d'aucun fond propre, qu'elle n'a pu faire face aux échéances prévues par le contrat que jusqu'au 30 mars 1992, que si le plan de redressement a été admis et si la société a pu poursuivre son activité pendant un an, c'est parce que MM. Maurice et Lucien Z... en garantissaient l'exécution et que la société Sofinec a accepté une réduction des mensualités, reconnaissant ainsi a posteriori qu'elle avait octroyé un prêt dans des conditions manifestement irréalistes eu égard à la fragilité financière de la société et à l'absence de perspective
sérieuse de rentabilité de l'opération ; qu'en retenant cependant que la banque n'avait pas manqué, lors de l'octroi du crédit, à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et, alors, enfin, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et à son devoir de
conseil la banque qui accepte le cautionnement solidaire, en garantie d'un prêt d'un montant de 2 900 000 francs accordé à une société n'ayant qu'un capital de 50 000 francs et créant un fonds de commerce, d'une personne qui a pour seule ressource un salaire de 13 000 francs et ne dispose d'aucun patrimoine, quelles que soient ses fonctions dans la société débitrice et son expérience, en qualité de salarié seulement, dans le domaine d'activité de cette société ; qu'en retenant que la société Sofinec n'avait pas commis de faute envers M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le prêt était destiné à financer la création d'un fonds de commerce à un emplacement laissant présager un bon développement de son activité, que la société emprunteuse avait fait face à ses engagements pendant trois ans, la date de sa cessation des paiements étant fixée au 12 février 1993, qu'après l'ouverture de la procédure collective le 7 mai 1993, elle avait été autorisée à poursuivre son activité et que, le 4 février 1994, le tribunal avait arrêté un plan de redressement par continuation, dont la résolution n'a été prononcée que le 7 avril 1995, qu'à la date du redressement judiciaire, le chiffre d'affaires annuel était d'environ 121 000 francs par mois et qu'une meilleure politique d'achat des produits ainsi qu'une compression de certains frais avaient permis d'équilibrer le résultat au 31 octobre 1993 ; qu'il retient encore que M. Y... était titulaire de parts et gérant de la société à la date d'octroi du crédit, MM. Z... étant également porteurs de parts, et que toutes les cautions qui sont intervenues à l'acte de prêt ont eu connaissance des risques qu'elles encouraient ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le montant du prêt, au moment où il a été consenti, n'était pas ruineux pour le débiteur principal, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute imputable à la société Sofinec n'était démontrée, la situation patrimoniale invoquée par les cautions ne suffisant pas à elle seule à affecter la validité de leurs engagements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Maurice et Lucien Z..., Mme Fernande Z... et M. Y... à payer à la Société financière pour l'équipement industriel et commercial la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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