Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-61.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-61.226
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 9 décembre 2011) que l'union locale CGT de Besançon a désigné un représentant syndical au comité d'entreprise de la société Clinique Saint-Vincent ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation, au motif que ce syndicat qui n'avait qu'un élu au comité d'entreprise, ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation sans répondre à ses conclusions contestant la conformité de l'article L. 2324-2 du code du travail aux dispositions combinées des articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il instaure une différence de traitement entre syndicats représentatifs ayant pour effet de désavantager de manière déraisonnable, dans le déroulement de la négociation collective, les syndicats représentatifs qui ne disposent pas d'un nombre suffisant d'élus pour désigner un représentant au comité d'entreprise ;
Mais attendu que les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues et qu'il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus, la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les exigences des articles susvisés de la Convention ;
Que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
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