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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-61.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-61.094

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société SOGERES, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1989 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de Monsieur Alain X..., demeurant ... (18e), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE du : Syndicat CGT des Hôtels, Cafés, Restaurants, ... (3e), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Waquet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sogeres, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration, en date du 28 septembre 1989, Me Ryziger avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sogeres a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président est décédé après en avoir délibéré, mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 452, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz