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Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-14.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.620

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: A 21-14.620 Demandeur: M. [N] Défendeur: Caisse Générale de Sécurité sociale Réunion Requête n°: 1440/21 Ordonnance n° : 90507 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [N], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la Direction de la Sécurité Sociale, agissant en qualité de représentante du Ministre de la Santé, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 avril 2021 par M. [R] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 21-14.620 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [R] [N] dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il est justifié que de nombreux pourvois connexes, formés contre des arrêts opposant des demandeurs à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, sont actuellement pendants devant cette Cour. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail [H] [G]

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz