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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 janvier 2001, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 40 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 97 A 105 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, dénaturation, insuffisance et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Daniel Y... coupable d'infraction aux règles de sécurité ;
" aux motifs que le prévenu a précédemment reconnu qu'il s'était engagé concrètement dans la direction de chantier ce qu'il confirme ; que son effacement paraît contestable ; que, d'une part, les déclarations de Marc D... faites à l'inspection du Travail le mettent directement en cause dans la direction de chantier, même si ensuite celui-ci a pris des distances à l'égard de ses premiers propos ; que, d'autre part, d'autres éléments contemporains des faits de la cause sont à retenir ; qu'ainsi tous les feuillets du registre journal établi par M. A... déposés au dossier-- jusqu'au 4 novembre-font apparaître le seul nom de Daniel Y... pour les réunions de chantier ; qu'en outre, ainsi que le fait remarquer M. l'Avocat Général c'est le nom de Daniel Y... qui apparaît comme demandeur à la réouverture du chantier le 7 novembre ; que les termes du contrat de coopération passé entre les sociétés ETIS et CITI qui prévoit " la coordination technique et l'assistance technique et méthodologique sur le lieu du marché " ;
que l'ensemble de ces éIéments conduit à considérer que le prévenu a joué un rôle de direction dans Ia gestion du chantier en ce qui concerne son organisation ce qui comprenait le domaine de la sécurité ; que l'article 102, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965 prévoit que, lorsqu'un pan de mur est détruit par des chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du côté où se trouvent Ies travailleurs ; qu'il a été soutenu que des instructions avaient été données aux ouvriers pour éviter d'attaquer le mur par le bas ce qui était dangereux pour eux ;
qu'encore aurait-il fallu que les moyens de les observer soient mis en place, la hauteur sous plafond étant de 3, 50 mètres ; que force est de constater, comme les enquêteurs, qu'aucun dispositif de nature à permettre aux ouvriers d'y atteindre ne se trouvait sur le chantier ;
que Daniel Y... connaissait Ia nature des travaux à effectuer et il a reconnu à l'audience, qu'ils étaient effectivement délicats ;
qu'il avait le devoir et les moyens de s'assurer que des dispositifs de sécurité avaient été mis en place ou, à tout le moins, prévu ; que tel n'a pas été le cas et sa responsabilité doit être retenue de ce chef ;
" alors, d'une part, que le chef d'entreprise est pénalement responsable des infractions à la sécurité du travail constatées sur ses chantiers ; qu'il ne peut être exonéré de cette responsabilité que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à une personne investie et pourvue de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué ; qu'il s'ensuit qu'en cette matière, la même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre son délégué ; qu'en l'espèce la cour d'appel, en omettant d'ailleurs de s'expliquer sur l'existence d'une telle délégation par laquelle Marc D..., gérant de la société ETIS, aurait pu s'exonérer de sa responsabilité pénale en la transférant à Daniel Y..., salarié de la société CITI, ne pouvait sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, confirmer le jugement ayant déclaré les deux prévenus coupables d'infraction au décret du 8 janvier 1965 ;
" alors, d'autre part, que la convention d'assistance technique et méthodologique conclue entre la société ETIS et la société CITI ne saurait être assimilée à une délégation de pouvoir en matière de sécurité et n'aurait pas eu pour effet une quelconque immixtion dans l'opération de démolition ; que cette convention n'a eu pour effet que d'arrêter de manière générale les mesures adaptées à l'intervention des différentes entreprises dans le domaine de la sécurité pour le compte de la société ETIS qui disposait d'un chef de chantier, M. B..., et d'un conducteur de travaux, M. X...
..., ainsi que d'un coordonnateur de sécurité en la personne de M. A..., salarié de la société ERCT ;
qu'au demeurant la convention en cause n'investissait la société CITI et son salarié d'aucun pouvoir hiérarchique sur les salariés de la société ETIS ; que c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de la convention d'assistance et d'une insuffisante motivation que la cour d'appel a retenu Daniel Y... dans les liens de la prévention ;
" alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé le rapport du Commandant Z... en date du 25 mai 1998 en énonçant que " force est de constater, comme les enquêteurs, qu'aucun dispositif de nature à permettre aux ouvriers d'y atteindre (le haut du mur) ne se trouvait sur place " alors que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête a conclu : " il ressort que le sinistre soit dû à une exécution malhabile de la démolition (attaque du mur par le bas) et soit sans aucun lien avec les infractions relevées en d'autres points du chantier, d'ailleurs rectifiées rapidement " ; qu'ainsi les énonciations de l'arrêt relatives à la méconnaissance des règles de sécurité sont en contradiction avec les constatations du rapport d'enquête auquel il prétend les emprunter " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, dénaturation, insuffisance et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Daniel Y... coupable du délit d'homicide involontaire ;
" aux motifs que le prévenu a précédemment reconnu qu'il s'était engagé concrètement dans la direction de chantier, ce qu'il confirme ; que son effacement paraît contestable ; que, d'une part, les déclarations de Marc D... faites à l'inspection du Travail le mettent directement en cause dans la direction de chantier, même si ensuite celui-ci a pris des distances à l'égard de ses premiers propos ; que, d'autre part, d'autres éléments contemporains des faits de la cause sont à retenir ; qu'ainsi tous les feuillets du registre journal établi par M. A... déposés au dossier-- jusqu'au 4 novembre-font apparaître le seul nom de Daniel Y... pour les réunions de chantier ; qu'en outre, ainsi que le fait remarquer M. l'Avocat Général c'est le nom de Daniel Y... qui apparaît comme demandeur à la réouverture du chantier le 7 novembre ; que les termes du contrat de coopération passé entre les sociétés ETIS et CITI qui prévoit " la coordination technique et l'assistance technique et méthodologique sur le lieu du marché " ;
que l'ensemble de ces éIéments conduit à considérer que le prévenu a joué un rôle de direction dans Ia gestion du chantier en ce qui concerne son organisation ce qui comprenait le domaine de la sécurité ; que, depuis le premier jugement, est intervenue la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser les délits non intentionnels ; qu'il en résulte que, pour les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, leur responsabilité pénale ne doit être retenue que si, notamment, elles ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvait ignorer ; que Daniel Y... n'a pas directement causé la mort de M. ...
C... ; qu'en revanche la direction du chantier qu'il a assurée a contribué à la situation à l'origine du décès ; qu'il convient de relever ce qu'a indiqué M. A..., à l'audience, sur l'insuffisance de surveillance du chantier ; que très précisément le fait de ne pas avoir mis en place un dispositif de sécurité réglementairement prévu est une faute tout à fait caractérisée ; que Daniel Y... qui se présente lui-même comme un professionnel du bâtiment et qui indique avoir rempli les fonctions de conducteur de travail ne pouvait méconnaître les risques découlant d'un mode opératoire inadapté avec un personnel dont les compétences techniques paraissent pour le moins ne pas avoir été vérifiées,
" alors, d'une part, que la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, n'est responsable pénalement que pour le délit non intentionnel que s'il est établi qu'elle a, de façon manifestement délibérée, violé une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le prévenu qui n'a pas causé directement le dommage, ait commis une telle faute ; que l'arrêt
attaqué se borne en effet à énoncer que " le prévenu a joué un rôle de direction dans la gestion du chantier en ce qui concerne son organisation ce qui comprenait le domaine de la sécurité " et que " la direction du chantier qu'il a assurée a contribué à la situation à l'origine du décès " ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la convention d'assistance technique et méthodologique conclue entre la société ETIS et la société CITI n'a pas eu pour objet ni pour effet de permettre une quelconque immixtion dans l'opération de démolition ; que cette convention n'a eu pour effet que d'arrêter de manière générale les mesures adaptées à l'intervention des différentes entreprises dans le domaine de la sécurité pour le compte de la société ETIS qui disposait d'un chef de chantier, M. B..., et d'un conducteur de travaux, M. X...
..., ainsi que d'un coordonnateur de sécurité en la personne de M. A..., salarié de la société ERC ; qu'au demeurant la convention en cause n'investissait la société CITI et son salarié d'aucun pouvoir hiérarchique sur les salariés de la société ETIS ; que c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de la convention d'assistance et d'une insuffisante motivation que la cour d'appel a retenu M. Y... dans les liens de la prévention " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société ETIS est décédé après qu'un mur, qu'il était occupé à détruire à l'aide d'une masse, se fut effondré sur lui ; qu'à la suite de cet accident, Marc D..., président de la société précitée, et Daniel Y..., ingénieur conseil employé par la société CITI, liée par " un contrat de coopération " avec la société précédente, ont été poursuivis pour homicide involontaire et pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il leur est reproché de ce second chef, d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 102, alinéa 2, du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter l'écroulement du mur du côté où se trouvait la victime ; que, par jugement devenu définitif à l'égard de Marc D..., le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité des prévenus ;
Attendu que, pour confirmer cette décision à l'égard de Daniel Y..., la cour d'appel énonce qu'aucun échafaudage n'avait été mis à la disposition des salariés et qu'au demeurant, l'état d'encombrement du chantier ne permettait pas d'en installer un ; qu'elle constate qu'en l'absence de tout autre dispositif, tel qu'une échelle ou un escabeau, la victime ne disposait d'aucun moyen qui lui aurait permis de démolir le mur, d'une hauteur de 3, 50 mètres, en commençant par ! e haut afin d'éviter l'effondrement ; qu'après avoir relevé que Daniel Y... s'était comporté comme le représentant de la société ETlS, qu'il participait aux réunions de chantier et qu'il avait pris en charge l'approvisionnement de celui-ci, ainsi que la direction des travaux et la sécurité des travailleurs, les juges retiennent qu'il avait " ! e devoir et les moyens " de s'assurer de la mise en place des dispositifs de sécurité ; qu'ils en déduisent qu'il a commis une " faute caractérisée ", en ne veillant pas au respect des prescriptions de !'article 102 du décret du 8 janvier 1965, alors qu'il connaissait la nature des travaux à effectuer, dont il avait reconnu " qu'ils étaient effectivement délicats ", et alors que, professionnel du bâtiment, il " ne pouvait méconnaître les risques découlant d'un mode opératoire inadapté " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte, d'une part, que le manquement aux régles de sécurité était imputable au prévenu dès lors qu'en donnant directement des instructions aux salariés de la sociét ETlS, i ! s'était immiscé dans l'exécution du chantier confié à celle-ci et, d'autre part, qu'en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage, il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les juges ont justifié leur décision au regard, tant des dispositions précitées du décret du 8 janvier 1965, que de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, ayant déclaré Daniel Y... coupable du délit d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 40 000 francs outre les condamnations accessoires d'affichage et de publication ;
" alors qu'en matière d'infraction aux règles de sécurité les peines ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 132-3 du Code pénal ; qu'au contraire le cumul des peines est expressément exclu par l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" qu'en raison de l'indivisibilité, existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, en prononçant les peines visées au moyen, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les articles 132-3 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;