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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- la société LOC PRESTIGE,
- D... Christel,
- la société CE TECHNOLOGIE,
- X... Eddie,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 décembre 1999, qui, a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs communs aux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par " Hélène J..., par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 novembre 1999 " ;
" alors que les ordonnances autorisant des visites domiciliaires doivent être rendues par le président du tribunal de grande instance ou par un juge délégué par lui ; que l'ordonnance attaquée, rendue par " Hélène J..., par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 novembre 1999 ", ne permet pas de connaître la qualité de l'auteur de l'ordonnance et ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu que la qualité de l'auteur de l'ordonnance est suffisamment établie par la mention selon laquelle le président du tribunal de grande instance compétent lui a nommément donné délégation ainsi que par l'apposition sous sa signature du timbre humide de ladite juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, iI est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visites et les saisies dans les locaux professionnels occupés par les sociétés LOC Prestige et CE Technologie et les locaux d'habitation occupés par M. et Mme Abittan et Christel D..., pour rechercher la preuve d'infractions présumées à l'encontre de Hubert C... et Eric B...,
" aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL LOC Prestige a été créée le 11 février 1994, avec un siège social au38 rue de Constantinople 75008 Paris. Pièce 1 ; que Christel D... assume les fonctions de gérante et que l'activité de la société porte essentiellement sur le négoce en gros de tous produits non soumis à réglementation dans les domaines des télécommunications, de la bureautique de l'informatique et de l'électronique. Pièce 1 ; que lors de la constitution de la SARL LOC Prestige le capital social est réparti à parts égales entre X... Eddie né le 08/ 11/ 1965 à Paris et Z... Aim né le 29/ 06/ 1964 à Paris. Pièce 1. 2 ; que la SARL LOC Prestige a réalisé un chiffre d'affaires de 144 835 846 francs dont 143 450 088 francs au titre des ventes de marchandises pour l'exercice 1998 Pièce 1. 1 ;
qu'au titre du même exercice le montant des achats de marchandises réalisé par la société LOC Prestige s'élève à 137 566 804 francs. Pièce 1. 1 ; que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des documents saisis en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en exécution d'une ordonnance antérieure délivrée le 15/ 03/ 1999 par M. A. F... vice-
- président du tribunal de grande instance d'Aix-En-Provence délégué par M. le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 1998 et par René Salomon président du tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre des sociétés Eurocom Distribution Ltd dont le siège social était situé au 7/ 11 Minerva Roadà Londres, avec un établissement au16 Rue St Marcà Paris 75002, Eurocom 1 Ltd société de droit étranger disposant d'un établissement en France au16 rue St Marcà Paris 75002, PMDE Eurocom Trading UK société de droit étranger dont le siège social était situé au 7/ 1 1 Minerva Roadà Londres, et qui dispose un établissement au16 rue St Marcà Paris 75002, SARL Modern System International (MSI), dont le siège était situé33 avenue Jules Cantini à Marseille(13), sociétés dirigées pour les deux premières par Rodi Michel, pour les deux autres par I... Marc. cf Pièces 12. 1 à 12. 8 ; que ces ordonnances autorisaient la saisie de documents se rapportant aux agissements des sociétés Eurocom Distribution Ltd dont le siège social était situé au 7/ 11 Minerva Roadà Londres, avec un établissement au16 rue St Marcà Paris 75002, Eurocom 1 Ltd société de droit étranger disposant d'un
établissement en France au16 rue St Marcà Paris 75002, PMDE Eurocom Trading UK société de droit étranger dont le siège social était situé au 7/ 11 Minerva Roadà Londres, et qui dispose d'un établissement au16 rue St Marcà Paris 75002, SARL Modern System International (MSI), dont le siège était situé33 avenue Jules Cantini à Marseille(1. 3), sociétés dirigées pour les deux premières par Rodi Michel, pour les deux autres par I... Marc présumées se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés de l'impôt sur le revenu catégorie bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286-3 pour la TVA). cf Pièces 12. 1 à 12. 8 ; que les copies jointes à la présente requête et certifiées conformes aux originaux des pièces saisies en exécution des ordonnances précitées se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée en ce qu'elles font apparaître des acquisitions intra-communautaires non déclarées, réalisées par la société Eurocom Distribution Ltd auprès d'un fournisseur Italien la société Piemme SRL. cf Pièces 12 : 1 à 12. 8 que le requérant est en outre le légitime détenteur des copies de ces pièces dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale en application de l'Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; cf Pièces 12. 1 à 12. 8 ; que dès lors ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance. cf Pièces 12. 1 à 12. 8 ; que lors de cette procédure il a été saisi 7 bons de livraison de matériel de téléphonie mobile à destination de la SARL LOC Prestige dont 5 comportaient le montant HT, la TVA et le Montant TTC-, pièces cotées, 005066, 005075, 005077, 005084, 005086, 005093, 005095, ainsi que 3 factures fournisseur Piemme en date du 09/ 09/ 1997, 19/ 09/ 1997, 09/ 10/ 1997 Pièces cotées : 000019 ;
000030 000042, et 7 factures clients au nom de Agoratech, HIFI Photo Service, Diafax, ART, Avimex, pièces cotées : 000020, 000021, 000028, 000029, 000038, 000039 000040. cf Pièce 12. 7 ; que la société Eurocom Distribution Ltd ne déposait pas ses déclarations fiscales en matière de TVA, ou déposait des déclarations " néant ". cf Pièce 12. 1 et 12. 2 ; que la SARL LOC Prestige a fait l'objet de l'envoi de deux avis de vérification de comptabilité par la 3ème brigade de vérifications générales de la direction nationale d'enquêtes fiscales6 bis rue Courtois 93695 Pantin Cedex, portant sur la vérification de l'ensemble des déclarations fiscales susceptibles d'être examinées sur la période du 10/ 02/ 1994 au 31/ 12/ 1997 et sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA3 déposées par la SARL LOC Prestige pour la période du 01/ 01/ 1999 au 31/ 08/ 1999 cf Pièce 3, 3. 11, et 3. 12 ; que dans le cadre du contrôle entrepris dans la SARL LOC Prestige, les deux vérificatrices ont remis en cause la valeur probante de la comptabilité en raison d'un certain nombre de manquements et anomalies relevés par l'intermédiaire de deux procès-verbaux contresignés par la gérante Christel D... cf Pièce 3. 4, 3. 5 et 3. 6 ; que dans sa réponse à la notification la société indique que la contre-signature de la gérante n'indique que la réception par elle des procès-verbaux susvisés cf Piece 3. 5 et 3. 6 ; qu'au cours du contrôle les vérificatrices ont procédé à des constatations qu'elles ont rapporté dans deux procès verbaux et une attestation, documents qu'elles ont signés cf pièces 3. 3 et 3. 6 ; qu'au cours du contrôle les vérificatrices ont constaté que la SARL LOC Prestige s'était approvisionnée de manière assez importante auprès de sociétés fiscalement défaillantes ou minorant largement leur chiffre d'affaires, et que la société n'avait pu au 24/ 11/ 1999 justifier de la livraison effective des marchandises en provenance de certains fournisseurs Marseillais en 1997. cf Pièce 3. 3, 12. 1 à 12. 8. ; que selon leurs constatations la SARL LOC Prestige change très régulièrement de fournisseurs, et que les nouveaux fournisseurs sont toujours le plus souvent constitués par des entités de création récente. cf Pièce 3, 3 ; que la SARL LOC Prestige s'approvisionnait en 1997 et 1998 auprès de la société Eurocom Distribution Ltd cf pièces 12. 1 à 12. 8 ; qu'au cours du contrôle les vérificatrices ont constaté dans le rapport qu'elles ont signé que pour la période du 01/ 01/ 1999 au 31/ 08/ 1999 la SARL LOC Prestige ne disposait plus parmi ses principaux fournisseurs de la société Eurocom Distribution Ltd. cf Pièce 3. 3 ; qu'au cours du contrôle les vérificatrices ont constaté que la SARL LOC Prestige disposait pour la période du 01/ 01/ 1999 au 31/ 08/ 1999 parmi ses principaux fournisseurs de deux entités situées à Marseille dénommées : New Distrib et Transactech. cf Pièce 3. 3 ; que le montant des opérations figurant au crédit de la balance fournisseur de la SARL LOC Prestige au 04/ 11/ 1999 pour la période du 01/ 01/ 1999 au 31/ 08/ 1999 s'élèvent pour le fournisseur New Distrib à 80 083 276, 70 francs, et à 15 029 869, 42 francs pour le fournisseur Transactech. cf Pièce 3. 3 ;
que C... Hubert né le 22/ 08/ 1936 à Constantine (Algérie) exploite une entreprise individuelle d'import-export de tous produits non réglementés sous l'enseigne New Distrib, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro A 317488526 le 23/ 11/ 1998 et sise chezDOMSECRETARIAT Services 5, rue Bargue 75 015 Paris. cf Pièce, 4 ; que C... Hubert a transféré le 23/ 03/ 1999 son entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne New Distrib au 1B rue Louis G... 13008 Marseille, cf Pièce 4. 1 ; que l'adresse du... constitue le domicile de C... Hubert. cf Pièce 15 ; que pour son entreprise individuelle
C...
Hubert est au 18/ 11/ 1999 fiscalement défaillant en matière de TVA en ce qu'il n'a pas déposé de déclaration CA 12 au titre de l'année 1998, cf Pièce 9 et qu'il n'est donc pas possible pour l'administration de connaître le chiffre d'affaires qu'il a réalisé pour cette même année, qu'au titre de sa déclaration de revenus 1998 C... Hubert déclare pour seules ressources imposables 48 944 francs correspondant à des pensions, retraite, rentes. cf Piece 15, et qu'il ne fait aucune référence à des produits générés par son entreprise individuelle dont il doit pourtant retirer des profits en raison du chiffres d'affaires qu'il réalise avec son client LOC Prestige cf pièce 3. 3 ; que les recherches effectuées auprès des bases de données SEIC font apparaître pour l'entreprise individuelle de C... Hubert un montant global d'acquisitions intra-communautaires au titre des deux premiers trimestres 1999 de 68 373 055 francs en provenance d'un seul fournisseur situé en Belgique identifié sous le numéro d'assujetti intra-communautaire BE 429177587, cf Pièces 7 et 8 ; que B... Eric né le 15/ 02/ 1967 à Tanger (Maroc) exploite une entreprise individuelle d'import-export de tous produits non réglementés sous l'enseigne Transactech immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille depuis le 19/ 05/ 1998, et sise20 rue Barthet 13010 Marseille. cf Pièce 5 ; que l'exploitation de l'entreprise individuelle de B... Eric a débuté le 15/ 05/ 1998 cf pièce 5 ; que B... Eric n'avait pas déposé la déclaration 2031 et ses tableaux relative aux bénéfices industriels et commerciaux pour l'exercice clos le 31/ 12/ 1998 et que pour ce motif il a fait l'objet de l'envoi d'une mise en demeure par le service des impôts dont il dépend cf pièce 1 0. 1 ; que B... Eric a accusé réception le 30/ 06/ 1999 de cette mise en demeure cf pièce 10. 1, que B... Eric n'a pas déposé la déclaration de TVA CA 12 au titre de l'année 1998 et qu'ainsi il est défaillant en matière de TVA et qu'il ne permet pas à l'administration de connaître le chiffre d'affaires qu'il a réalisé cf pièce 10. 2. ; que B... Eric a toutefois déposé des déclarations de TVA au titre du 2ème et 3ème trimestre 1998, du bimestre octobre/ novembre 1998 et du 1er trimestre 1999 faisant état respectivement d'un chiffre d'affaires taxable de 160 000 francs, 183 833 francs, 128 234 francs et 97 300 francs. cf pièce 10. 3 ; que les recherches effectuées auprès des bases de données SEIC font apparaître pour l'entreprise individuelle de castiel Eric un montant global d'acquisitions intra-communautaires au titre de l'année 1998 de 29 558 225 francs en provenance de Belgique, de 9 067 887 francs en provenance de Grande-Bretagne, et de 1 674 765 francs en provenance du Portugal. cf Pièce 6 ; que sur un montant
d'acquisitions intra-communautaires de 29 558 225 francs en provenance de Belgique 27 681 755 francs proviennent du fournisseur identifié sous le numéro d'assujetti intracommunautaire BE 429177587. cf Pièce 6 ; que les recherches effectuées auprès de la base de données 3613 Intracom font apparaître que le numéro d'assujetti intracommunautaire BE 429177587 correspond à la société Belge BVBA TEFRON FOTO siseBelgielei 52018 Antwerpen.CF Pièce8 ; que la rue Barthet située à Marseille 13010 ne comporte aucun numéro 20 la numérotation s'arrêtant au numéro 6 Cf Pièce 10. 4 et 1. 9 ; que la SA CE Technologie a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 422638015 le 23/ 04/ 1999 et qu'elle est sise38 rue de Constantinople 75008 Paris, dans un local sous loué à la SARL LOC Prestige. Cf Pièce 2 et 3. 3 ; que les fonctions de président du conseil d'administration sont occupées par X... Eddie né le 08/ 11/ 1965 à Paris. CF Pièce 2 ; que X... Eddie qui est un des principaux associés de la SA CE Technologie est également associé à 50 % dans la SARL LOC Prestige. cf Pièce 1. 2 ; que la SA CE Technologie exerce la même activité que la SARL LOC Prestige à savoir le négoce en gros de tous produits non soumis à réglementation dans les domaines des télécommunications, de la bureautique de l'informatique et de l'électronique. Pièce 2 ; que depuis le 05/ 11/ 1999 la SA CE Technologie fait l'objet d'une vérification de comptabilité par MM. Y... et A... inspecteurs des impôts cf pièce 3. 2 ; que selon les constatations opérées dans la CE Technologie par MM Y... et A... inspecteurs des impôts précitées et rapportées par elles dans une attestation qu'elles ont signé et à laquelle sont jointes des pièces annexes au 04/ 11/ 1999 la balance des fournisseurs de la SA CE Technologie pour la période du 01/ 01/ 1999 au 31/ 08/ 1999 fait apparaître comme principal fournisseur l'entité New Distrib à concurrence de 3 116 304 francs. Cf Pièce 3. 3 ; que C... Hubert est domicilié au 1 S rue Louis Rege à Marseille 13 008. cf Pièce 15 ; que X... Eddie est domicilié avec son épouse au... et qu'en qualité d'associé de la SARL LOC Prestige et de président du conseil d'administration de la SA CE Technologie, il est susceptible de détenir des documents illustrant la fraude de C... Hubert et B... Eric cf Pièces 1. 2, 2 et 13 ; que B... Eric est domicilié au.... cf Pièce 18 et 19 ; que Christel D... est domiciliée au 4... et qu'en qualité de gérante de la SARL LOC Prestige elle est susceptible de détenir des documents illustrant la fraude de C... Hubert et B... Eric. Cf Pièces 1 et 14 I ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales ; qu'il ressort de ces constatations des présomptions selon lesquelles C... Hubert, et de B... Eric qui effectuent des ventes de matériel de téléphonie mobile sans procéder pour toutes ou partie aux déclarations de TVA correspondantes et sans souscrire les déclarations d'impôts directs relatives à leurs activités et ainsi sont présumés ne pas passer des écritures comptables régulières, ainsi C... Hubert et B... Eric sont présumés s'être soustraits et se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux) et de la taxe sur la valeur ajoutée en
se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans es documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 pour l'impôt sur le revenu (catégorie BIC), et 286-3 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise l'exercice d'un droit de visite sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement si la demande d'autorisation qui lui est présentée est bien fondée et si des pièces et documents se rapportant aux infractions présumées sont susceptibles de se trouver dans les lieux dont la visite est autorisée ; que la circonstance selon laquelle un fournisseur d'une entreprise serait présumé avoir commis des infractions fiscales ne suffit pas à justifier l'autorisation de visiter les locaux professionnels de cette entreprise et les locaux domiciliaires de ses dirigeants, sauf à énoncer en quoi Ies preuves des infractions poursuivies seraient présumées s'y trouver ; qu'en se bornant, pour autoriser la visite des locaux des sociétés LOC Prestige et CE Technologie et celle des domiciles de Eddie X... et de Christel D..., à l'encontre desquels aucune infraction n'était présumée, à relever que les deux sociétés s'étaient fournies auprès des entreprises exploitées par Hubert C... et Eric B..., seuls présumés avoir commis des infractions fiscales, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Attendu que pour autoriser les visites et saisies critiquées au moyen, le président du tribunal de grande instance a vérifié, au vu des pièces et documents fournis par l'administration, d'une part que les sociétés LOC Prestige et CE Technologie dirigées par Christelle D... et Eddie X... avaient entretenu d'étroites relations d'affaires avec leurs prinicipaux fournisseurs, les entreprises exploitées sous l'enseigne New Distrib et Transactech par Hubert C... et Eric B... d'autre part, qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal la valeur probante de la comptabilité de la société LOC Prestige avait été critiquée en raison d'un certain nombre de manquements et d'anomalies et que des présomptions d'achats et ventes sans factures avaient été réunies à l'encontre d'Hubert C... et Eric B... mis en cause pour s'être soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il a déduit par une appréciation souveraine des faits, que les locaux occupés par les sociétés LOC Prestige et CE Technologie ainsi que par Christel D... et Eddie X... sont susceptibles d'abriter des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée, le président du tribunal de grande instance a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;