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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-01.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.455

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2000), que la société GT Partner's dont Mme X... était la gérante, a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 1997 puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1997 ; que le liquidateur a fait assigner Mme X... devant le tribunal aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ; que par jugement du 2 février 2000, le tribunal a accueilli la demande et a fixé à dix ans la durée de l'interdiction de gérer ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de gérer alors, selon le moyen : 1 / que, si le tribunal peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait qui a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à l'état de cessation des paiements, le prononcé de cette mesure ne saurait s'imposer du seul fait de "dettes anciennes" ; qu'en considérant pour prononcer l'interdiction de gérer, que l'examen des créances déclarées, faisait apparaître un grand nombre de dettes anciennes, la cour d'appel a violé l'article 182 4 , ensemble les articles 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 624-5, 4 , L. 625-4 et L. 625-8 du Code de commerce ; 2 / qu'en déduisant l'intérêt personnel prévu par ce texte, du fait que Mme X... aurait omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours, la cour d'appel en a violé derechef les dispositions ; 3 / qu'en reprochant à Mme X... d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société GT Partner's dans le délai légal de 15 jours, tout en constatant elle-même que la date de la cessation des paiements de cette personne morale était le 8 janvier 1997, soit le jour du jugement d'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 182, 4 , ensemble les articles 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 624-5, 4 , L. 625-4 et L. 625-8 du Code de commerce ; 4 / que si le tribunal peut également prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait qui aurait tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou se serait abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, le prononcé de cette mesure ne saurait s'imposer du seul fait que le liquidateur ne se serait fait remettre qu'une partie des pièces comptables ; que pour prononcer l'interdiction de gérer, la cour d'appel a considéré que le liquidateur n'avait pu obtenir que "les bilans.., pour l'année 1994" ; qu'en s'abstenant de constater que Mme X... aurait tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou se serait abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182 5 , ensemble les articles 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 624-5, 5 , L. 625-4 et L. 625-8 du Code de commerce ; 5 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que la comptabilité de la société GT Partner's avait été saisie dans le cadre d'une instruction en cours, que la communication d'une copie de cette comptabilité lui avait été refusée et que les liquidateurs successifs n'en avaient pas sollicité copie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, propres à établir l'absence de comportement répréhensible de Mme X... au regard de l'article 182, 5 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article 624-5 5 du Code commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Mme X... pour avoir tenu une comptabilité fictive ou pour avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou pour s'être abstenue de tenir une comptabilité conforme aux règles légales ; Attendu en second lieu, qu'appréciant les pièces qui lui étaient soumises et notamment le bilan de l'année 1994, la cour d'appel a relevé que les dirigeants de la société, dont le passif était important, avaient continué à exploiter celle-ci et avaient effectué de nombreux prélèvements pour des dépenses personnelles sans rapport avec l'entreprise et en se faisant attribuer un salaire sans proportion avec l'activité de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a caractérisé la poursuite de l'exploitation déficitaire dans l'intérêt personnel de ses dirigeants et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans ses quatrième et cinquième branches, doit être rejeté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jim Sohm, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz