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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2011), que Mme X... a été engagée le 16 octobre 1995 par l'association AREPA et qu'elle exerçait son activité dans le service de restauration de la résidence Valmy ; qu'à la suite de la décision de l'employeur d'externaliser son activité de restauration en 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Medirest, à laquelle la société Compass group a succédé en mai 2004 ; que, par lettre du 17 septembre 2007, la société Compass group a informé la salariée de sa décision de sous-traiter l'activité de distribution de repas à la société Sin et Stes qui serait son nouvel employeur à compter du 1er octobre 2007 ; que le 27 septembre 2007, la société Compass group a constaté le refus de la salariée d'accepter le transfert de son contrat de travail et a procédé à sa mutation à compter du 1er octobre 2007, dans un autre établissement de Lyon ; que la salariée ayant refusé cette mutation le 3 octobre 2007, elle a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail devait être transféré à la société Sin et Stes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inintelligibilité de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant l'activité de distribution des repas ne constituait pas une entité économique autonome en ce qu'elle n'était que l'accessoire de l'activité principale de distribution des repas, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il importe peu que l'activité transférée soit principale, secondaire ou accessoire, dès lors que ces conditions sont réunies ; qu'en se bornant à relever que l'activité, seule transférée, de distribution des repas à laquelle était affectée la salariée était une activité accessoire de l'entreprise pour en conclure qu'elle ne constituait pas une entité économique autonome, sans rechercher si elle était dotée d'un personnel propre et de moyens corporels spécifiques et si elle poursuivait un objectif propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que subsidiairement, décide de l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur qui informe son salarié du transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur à la suite de sa décision d'externaliser l'activité à laquelle il est affecté, peu important qu'il ait ajouté par erreur que cette modification intervenait de plein droit ; qu'en refusant de déduire l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail du courrier de la société Compass group en date du 17 septembre 2007 informant la salariée de sa décision de sous-traiter l'activité à laquelle cette dernière était affectée et de ce que son nouvel employeur était le sous-traitant, quand bien même cette lettre faisait mention du transfert de plein droit de son contrat de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que le refus du salarié opposé à l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose une manifestation expresse de volonté ; que s'étant bornée à relever que la salariée s'était opposée à son contrat de travail à l'occasion d'une réunion, sans établir un refus exprès et non équivoque de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ que la salariée faisait valoir qu'elle avait continué à travailler au service de la société Sin et Stes après le 1er octobre 2007, date de la reprise de l'activité par cette dernière, ce dont elle tirait la preuve qu'elle n'avait jamais refusé le transfert de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en retenant néanmoins que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail à la société Sin et Stes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles, a pu décider que son contrat de travail n'avait pas été volontairement transféré à la société Sin et Stes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Compass group et Sin et Stes, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que les deux sociétés avaient frauduleusement oeuvré pour rompre abusivement le contrat de travail ; qu'elle expliquait qu'après l'avoir informée du transfert de plein droit de son contrat de travail au cessionnaire, la société Compass group avait modifié sa position en prétendant que le transfert était intervenu volontairement et qu'ayant refusé ce transfert, la salariée ne pouvait voir son contrat transféré, puis qu'elle avait tiré profit de ce refus pour décider de sa mutation sur un autre établissement ; que la demanderesse soutenait encore que la société Compass group n'avait jamais eu l'intention de transférer son contrat de travail à la société Sin et Stes dans la mesure où elle n'avait jamais transmis les éléments d'information relatifs à son contrat et la date de sa nouvelle affectation en méconnaissance de la convention collective de la restauration collective ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant à même d'établir la collusion frauduleuse du cédant et du cessionnaire pour rompre le contrat de la salariée disposant d'une importante ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que l'absence de transfert du contrat de travail de la salariée était exclusive de toute collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que le changement de son lieu de travail qui faisait suite à des manoeuvres frauduleuses de la société Compass group avait pour unique finalité de provoquer la rupture abusive de son contrat de travail et qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant écarté toute collusion frauduleuse entre les sociétés et relevé, que compte tenu du refus d'une mutation qui n'emportait pas modification du contrat de travail, l'employeur était fondé à procéder au licenciement de la salariée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que son contrat de travail devait être transféré à la société SIN & STES et au prononcé de la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci ainsi qu'à sa condamnation à lui verser un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2007 au 11 janvier 2011, sauf à parfaire, aux congés payés y afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE l'activité de distribution des repas, en ce qu'elle n'est que l'accessoire de l'activité principale de distribution de repas, ne constitue donc pas une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en effet, il ne peut y avoir de distribution des repas sans phase préalable de préparation, qui continuait à être assurée par la seule société COMPASS GROUP ; qu'en conséquence, les conditions d'application du transfert de plein droit du contrat de travail ne sont pas réunies en l'espèce ; que s'agissant d'une application volontaire, dans son courrier en date du 17 septembre 2007, libellé comme suit : « Nous vous informons que COMPASS GROUP France a décidé de sous-traiter l'activité distribution des repas de la résidence Valmy sur laquelle vous êtes affectée, à la société SIN & STES, à compter du 1er octobre 2007. A cette date, cette société deviendra donc, de plein droit, votre nouvel employeur. Les dispositions légales prévoient que le changement d'employeur ne modifie pas le contrat de travail des salariés concernés. ... » ; que la société COMPASS GROUP fait bien référence à l'existence d'un transfert de plein droit du contrat de travail ; qu'il s'en suit que l'analyse ainsi retenue est exclusive d'une volonté de la part de la société COMPASS GROUP de formuler une proposition de transfert volontaire du contrat de travail de la salariée auprès de la société SIN & STES ; que de plus, comme la société COMPASS GROUP l'avait annoncé dans son courrier du 17 septembre 2007, une réunion a été organisée le 20 septembre 2007 à l'occasion de laquelle la salariée s'est opposée à tout transfert de son contrat de travail, ce qui est exclusif d'une rencontre des volontés, condition essentielle d'une application volontaire d'un transfert de contrat de travail ; qu'en l'absence de transfert du contrat de travail de la salariée, la société SIN & STES n'a jamais eu la qualité d'employeur ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE il n'est pas contestable que Madame X... a catégoriquement refusé le transfert de son contrat de travail de la SAS COMPASS GROUP FRANCE à la SAS SIN & STES, transfert qui n'entrainait aucune modification tant les fonctions, que les horaires ou la rémunération, puisque Madame X... conservait son poste ; que ces faits sont corroborés par les écrits mêmes de Madame X...; que ce transfert n'entrainait aucune modification tant dans les fonctions, que les horaires ou la rémunération, puisque Madame X... conservait son poste ; que Madame X... a persisté dans son refus ; que dans ces circonstances, le transfert du contrat de travail ne pouvait être opéré ;
1/ ALORS QUE l'inintelligibilité de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant l'activité de distribution des repas ne constituait pas une entité économique autonome en ce qu'elle n'était que l'accessoire de l'activité principale de distribution des repas, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE constitue une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il importe peu que l'activité transférée soit principale, secondaire ou accessoire dès lors que ces conditions sont réunies ; qu'en se bornant à relever que l'activité, seule transférée, de distribution des repas à laquelle était affectée la salariée était une activité accessoire de l'entreprise pour en conclure qu'elle ne constituait pas une entité économique autonome, sans rechercher si elle était dotée d'un personnel propre et de moyens corporels spécifiques et si elle poursuivait un objectif propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, décide de l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur qui informe son salarié du transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur à la suite de sa décision d'externaliser l'activité à laquelle il est affecté, peu important qu'il ait ajouté par erreur que cette modification intervenait de plein droit ; qu'en refusant de déduire l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail du courrier de la société COMPASS GROUP en date du 17 septembre 2007 informant la salariée de sa décision de sous-traiter l'activité à laquelle cette dernière était affectée et de ce que son nouvel employeur était le sous-traitant, quand bien même cette lettre faisait mention du transfert de plein droit de son contrat de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE le refus du salarié opposé à l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose une manifestation expresse de volonté ; que s'étant bornée à relever que la salariée s'était opposée à son contrat de travail à l'occasion d'une réunion, sans établir un refus exprès et non équivoque de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5/ ALORS QUE la salariée faisait valoir qu'elle avait continué à travailler au service de la société SIN & STES après le 1er octobre 2007, date de la reprise de l'activité par cette dernière, ce dont elle tirait la preuve qu'elle n'avait jamais refusé le transfert de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en retenant néanmoins que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés SIN & STES et COMPASS GROUP au titre de l'exécution fautive des contrats de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'absence de transfert du contrat de travail, qu'il soit de droit ou par application volontaire, est exclusive de toute collusion frauduleuse ;
ALORS QUE la salariée faisait valoir que les deux sociétés avaient frauduleusement oeuvré pour rompre abusivement le contrat de travail ; qu'elle expliquait qu'après l'avoir informée du transfert de plein droit de son contrat de travail au cessionnaire, la société COMPASS GROUP avait modifié sa position en prétendant que le transfert était intervenu volontairement et qu'ayant refusé ce transfert, la salariée ne pouvait voir son contrat transféré, puis qu'elle avait tiré profit de ce refus pour décider de sa mutation sur un autre établissement ; que l'exposante soutenait encore que la société COMPASS GROUP n'avait jamais eu l'intention de transférer son contrat de travail à la société SIN & STES dans la mesure où elle n'avait jamais transmis les éléments d'information relatifs à son contrat et la date de sa nouvelle affectation en méconnaissance de la convention collective de la restauration collective ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant à même d'établir la collusion frauduleuse du cédant et du cessionnaire pour rompre le contrat de la salariée disposant d'une importante ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société COMPASS GROUP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de la lettre du 17 septembre 2007, à la lecture de ce courrier, la société COMPASS GROUP n'a pas entendu mettre un terme aux relations contractuelles, mais seulement constater le transfert du contrat de travail, ce qui est exclusif de toute rupture puisque qu'un transfert se caractérise par une continuation immédiate du contrat sans rupture ni suspension de celui-ci ; que s'agissant de la lettre de licenciement du 16 octobre 2007, les conditions de travail sur le nouveau poste situé à la Fondation Richard, telles qu'exposées dans la lettre de licenciement, ne sont pas contestées par la salariée, de sorte que, face à une décision de l'employeur visant à modifier le seul lieu de travail dans un secteur géographique identique, Razika X... ne pouvait opposer un quelconque refus sans commettre une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire ; que par ailleurs, le courrier adressé par l'employeur à Razika X... en date du 27 septembre 2007 précise que : « vous conserverez le même emploi, votre qualification, vos horaire de travail et votre rémunération », de sorte que le refus opposé par la salariée à son employeur est manifestement abusif ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que Razika X... s'est délibérément opposée à une décision relevant du pouvoir de direction de l'employeur, caractérisant une inexécution fautive des obligations contractuelles de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la SAS COMPASS GROUP FRANCE a proposé à Madame X... une mutation dans un autre établissement de Lyon, que cette mutation n'entraînait pour la demanderesse, ni changement de fonction, ni changement d'horaires, ni changement de rémunération ; que contre toute attente Madame X... Razika a également refusé cette mutation ; que dans ces conditions la SAS COMPASS GROUP FRANCE était bien fondée, devant cette situation de blocage à entamer une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de Madame X... ; que Madame X... a persisté dans sa position, c'est dans ces circonstances que la SAS COMPASS GROUP FRANCE a notifié le 16 octobre 2007 à Madame X... son licenciement pour faute grave ; que ce n'est que par courrier du 9 novembre 2007 que Madame X... a indiqué qu'elle souhaitait travailler sur le site de la Résidence Valmy et qu'elle n'avait jamais refusé d'être transférée au sein de la SAS SIN & STES ; que ces déclarations tardives, sont contradictoires avec le courrier de la société COMPASS GROUP du 20 septembre 2007 ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le changement de son lieu de travail qui faisait suite à des manoeuvres frauduleuses de la société COMPASS GROUP avait pour unique finalité de provoquer la rupture abusive de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.