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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-17.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.729

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J3 A 2000, dont le siège est La Pradalière Saint Ferréol, 31250 Revel, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Golf And Co, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société J3 A 2000, de Me Choucroy, avocat de la société Golf And Co, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, saisie d'une demande en remboursement d'une avance qu'aurait consentie la société J3 A 2000 à la société Golf and Co pour la construction d'un immeuble, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, que la demanderesse s'était bornée à déposer des conclusions de pure forme ne comportant aucune précision ni explication au sujet des documents qu'elle produisait, et qu'elle n'avait pas apporté la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J3 A 2000 aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz