Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.408
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Louis Léger, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Hocine X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Louis Léger, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée, le 3 août 1994, par la société Louis Léger ; que son contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 20 mars 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation de l'emploi relève du pouvoir patronal ; que le juge ne saurait substituer son appréciation à celle de l'employeur dès lors qu'il est établi que l'inaptitude professionnelle a eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'en refusant de retenir l'insuffisance professionnelle de M. X... malgré les courriers et attestations établissant que la lenteur de ce dernier avait entraîné les protestations des clients et avait eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14 du Code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et, aux termes de l'article L. 122-14-3 du même Code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que c'est, dès lors, en application de la loi que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, a estimé que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Louis Léger aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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