Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.312
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eminence, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Forse Formation organisation recherche du Sud-Est, dont le siège social est domaine de Beauvoir, chemin Périgord, Le Pontet (Vaucluse),
défendereresse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 28 juin 1990) que la société Formation Organisation Recherches du Sud-Est (société FORSE), soutenant que la société Eminence lui avait confié l'organisation de stages de formation d'une durée de quatre mois dans le cadre d'un plan social arrêté en août 1986 en vue de faciliter le reclassement d'un certain nombre de ses salariés concernés par des mesures de suppression d'emplois et que cette société l'avait avisée le 25 septembre 1986 de la rupture de cet accord, l'a assignée en réparation du préjudice subi de ce fait ;
Attendu que la société Eminence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la société FORSE alors, selon le pourvoi, qu'en application des articles 1101 et 1134 du Code civil, une proposition de contracter ne constitue une offre ferme que si elle manifeste la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation du destinataire de l'offre ; qu'en décidant que la société Eminence avait passé à la société FORSE une commande ferme qu'elle ne pouvait rétracter, sans rechercher, comme l'y invitait la société Eminence dans ses conclusions si la société Eminence n'avait pas offert à la société FORSE de contracter sous la condition suspensive de l'examen préalable du plan social par l'autorité administrative et avait ainsi manifesté sa volonté de ne pas être liée en cas d'acceptation de son offre par la société FORSE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les premiers juges la société FORSE avait été informée par la société Eminence de ce que la conclusion d'un accord pour la mise en oeuvre du plan social était subordonnée à une acceptation de ce plan par l'administration, la cour d'appel, réfutant ces motifs, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que le 8 septembre 1986 la société Eminence avait passé à la société FORSE une "commande ferme", ultérieurement rétractée au
profit d'un organisme concurrent ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche
prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eminence, envers la société Forse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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