Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-15.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.758
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Burons, dont le siège social est à Mayencat, Villemontais, Renaison (Loire), agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière Les Burons, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles 1200 et 1208, alinéa 2, du même code ; Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres débiteurs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 décembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Résidence Les Burons (la SCI) a confié à M. X..., architecte, l'étude et la réalisation d'un immeuble, pour la construction duquel est intervenue la société Labaye Teisseire, actuellement en liquidation des biens, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'invoquant des désordres, la SCI a assigné en réparation, d'une part, la société Labaye Teisseire et la SMABTP, et, d'autre part, M. X... ; que, dans la première procédure, un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Riom a fixé la part de responsabilité de la société Labaye Teisseire aux trois quarts des dommages, a mis les trois
quarts du montant des réparations à la charge de la SMABTP, a constaté que les primes impayées par la société Labaye Teisseire s'élevaient à une somme supérieure à celle due à la SCI et a autorisé la SMABTP à opérer "compensation" ; que, dans la seconde instance, la SCI a sollicité la condamnation de M. X... à lui payer la totalité du coût des reprises ; Attendu que, pour rejeter cette demande et limiter la condamnation de M. X... au quart du coût de reprises, après l'avoir déclaré responsable des désordres, l'arrêt retient que les conséquences
dommageables ont déjà fait l'objet d'une réparation judiciaire à concurrence des trois quarts par la décision qui a mis à la charge de l'assureur de l'entreprise les trois-quarts du coût des travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun dédommagement n'est intervenu au profit de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que les conséquences dommageables des désordres avaient été réparées à concurrence des trois quarts, et en ce qu'il a limité la réparation allouée à la société civile immobilière Les Burons au quart du coût des travaux, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Les Burons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard