Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-10.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.279
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère, Georgette Y..., née X..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Z...,
2 / de M. André Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des témoignages soumis à son examen, que l'assiette et le tracé du mur avaient fait l'objet d'un accord entre les parties, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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