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Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-45.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-45.162

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,9 août 2006), que Mme X... a été embauchée par la société Noëlle Y... (la société) le 7 septembre 1998 ; qu'elle occupait un poste polyvalent de mécanicienne de confection vendeuse ; qu'antérieurement à son embauche, elle avait présenté un syndrome canalaire carpien de la main droite ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2001 ; qu'après avoir subi le 1er octobre 2001 une intervention chirurgicale ayant pour but la libération du nerf cubital du poignet, elle a déposé ensuite une déclaration de maladie professionnelle n° 57 : syndrome du canal carpien de la main gauche ; que le 11 décembre 2001, la caisse d'assurance maladie de Lyon l'a informée de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que le médecin du travail a donné, à l'issue de deux visites de reprises, l'avis suivant : le 18 mars 2003 : " inapte définitif au poste de mécanicienne en confection. Elle pourrait tenir uniquement un emploi de vendeuse " ; qu'elle a été licenciée le 9 avril 2003 pour inaptitude définitive à la fonction de mécanicienne en confection et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité spéciale égale à l'indemnité de préavis, d'un rappel sur indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L. 122-32-10 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur ; qu'en faisant application des dispositions du code du travail protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle quand la maladie de Mme X... avait été contractée auprès de son précédent employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-10 du code du travail ; 2° / qu'à tout le moins, en retenant que la salariée pouvait prétendre au bénéfice de la protection légale sans rechercher s'il existait un lien de causalité entre la maladie et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-10 du code du travail ; 3° / qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date du licenciement, la société Noëlle Y... n'était pas légitimement convaincue que la maladie de Mme X... résultait de son activité au service de son précédent employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'il ne pouvait être démenti par ailleurs que Mme X..., même si elle a pu contracter la maladie affectant la main gauche avant son embauche, a continué d'être exposée au risque chez son nouvel employeur en effectuant des mouvements répétitifs de préhension des deux mains et d'extension du poignet ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a constaté que l'organisme social a bien confirmé la prise en charge de la maladie professionnelle à la société Noëlle Y... par un courrier du 7 septembre 2002, ce dont il résulte que la société était parfaitement informée du caractère professionnel de la maladie de la salariée lors de son licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noëlle Y..., exploitant sous l'enseigne Florimode, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz