Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-87.304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.304
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhak,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 17 octobre 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, personnels et ampliatif, produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels datés des 3 janvier, 13 janvier et 8 mars 2006 :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe respectivement les 16 janvier, 26 janvier et 21 mars 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 novembre 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur les moyens de cassation des deux autres mémoires personnels pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-1, 222-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle avec usage d'une arme par destination ;
"aux motifs que, si les faits n'ont eu aucun témoin, il n'en reste pas moins que les déclarations de Saïd Y... sont confirmées non seulement par les constatations médicales effectuées sur sa personne, qui ne peuvent être que la conséquence d'un acte sexuel commis avec violence, mais encore par le retentissement psychologique très important observé par le psychiatre qui l'a examiné et qui est typique d'un retentissement post-traumatique causé par une agression sexuelle ; qu'elles sont encore confirmées par le fait que le prévenu a été découvert en possession d'un exemplaire du mandat de dépôt de Saïd Y..., exemplaire qu'il n'avait aucune raison de détenir si ce n'était pour faire pression sur lui, par la découverte sous le lit du prévenu, alors qu'il n'y en a que deux dans la pièce, d'un éclat de miroir, et par la reconnaissance par le prévenu de la possession de tubes de Biafine et crème Nivéa ; qu'à l'inverse, les dénégations d'Abdelhak X... qui fait état d'avances homosexuelles de la part de Saïd Y... apparaissent manifestement mensongères, Saïd Y... vivant très douloureusement l'éventualité d'être considéré comme homosexuel et n'étant aucunement décrit par ses anciens codétenus comme ayant une inclination de cette nature ; qu'en conséquence, la Cour estime suffisamment établie la prévention d'agression sexuelle avec usage d'une arme par destination, à savoir un éclat de miroir pointu et coupant, à l'encontre d'Abdelhak X... ;
"alors qu'il résulte tant des éléments du dossier que des constatations de l'arrêt attaqué que les faits, qui se sont déroulés dans une maison d'arrêt, n'ont eu aucun témoin ; qu'en fondant cependant sa décision de condamnation sur les seules déclarations de la victime, par les seuls motifs énoncés, sans caractériser la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis, que celui-ci n'a pas reconnus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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