Cour de cassation, 17 novembre 2005. 04-12.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-12.422
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par la SCI Hôtel les Ambassadeurs contre la société La Mutuelle du Mans assurances (la société MMA) et condamner celle-ci in solidum avec son assuré, M. X..., à lui payer une certaine somme, l'arrêt attaqué retient que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, de sorte que doit être accueillie une telle demande, même si elle n'avait pas été formée en première instance contre une partie défenderesse intervenant volontairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance aucune demande n'avait été formée contre la société MMA qui était partie à la procédure, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées en appel contre la société MMA, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Hôtel Les Ambassadeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Hôtel Les Ambassadeurs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
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