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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.285

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cologep, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (21e chambre), au profit : 1°/ de M. Marc Y..., mandataire-liquidateur, syndic de la liquidation des biens de la société anonyme GRI, demeurant ..., 2°/ de M. Bertrand X..., administrateur judiciaire, syndic de la liquidation des biens de la société anonyme GRI, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Cologep, de Me Blanc, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1994) rendu sur renvoi après cassation, que la société GRI a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens; que les syndics ont demandé l'extension de cette procédure à la société Cologep; que le Tribunal a accueilli la demande; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux branches, réunis : Attendu que la société Cologep fait grief à l'arrêt de lui avoir étendu, avec une seule masse commune, la procédure de liquidation des biens ouverte contre la société GRI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui étend à la société Cologep une procédure de liquidation des biens prononcée huit ans auparavant, sans caractériser l'existence de la confusion des patrimoines de deux sociétés soit à la date de la liquidation des biens de la société GRI (25 avril 1986), soit au jour de l'assignation introductive d'instance (27 août 1986), soit encore au jour où la cour d'appel a statué ; alors, d'autre part, que se contredit et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui établit l'existence d'une confusion des patrimoines des deux sociétés en cause après avoir cependant relevé que "l'impossibilité de dissocier les patrimoines n'est pas ici constituée"; et alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt qui déduit l'existence d'une confusion des patrimoines des sociétés en cause de la seule aide financière, même "anormale", apportée unilatéralement à la société GRI soit par la société Cologep soit par des dirigeants, personnes physiques distinctes de la personne morale; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Cologep avait pris en charge, sans contrepartie apparente, le déficit de la société GRI, que celle-ci avait encaissé les loyers de certains immeubles appartenant à la société Cologep et que sur les biens de cette dernière avaient été consentis, sans aucune contrepartie, des hypothèques et nantissements pour un montant supérieur à 12 millions de francs au profit des banques et établissements de crédit créanciers de la société GRI; que par ces motifs retenant la confusion des patrimoines, elle a, sans se contredire, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cologep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des MM. Y... et X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz