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ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2000 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 11 SEPTEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 21 OCTOBRE 1997, (P9422901352). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y..., né le 7 Novembre 1957 à ST GERMAIN EN LAYE (78), fils de X... Roger et de FARGET Jacqueline, de nationalité française, marié Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxx 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Prévenu, appelant, libre assisté de Maître BANCHEREAU Olivier substituant Maître LENOIR Pierre, avocat au barreau de PARIS Z...
A..., né xxxxxxxxxxxxxxà ST GERMAIN EN LAYE (78), fils de Z... Georges et de MARTINET Lucienne, de nationalité française, marié, architecte Demeurant xxxxxxxxxxxx 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Prévenu, appelant, libre assisté de Maître ASTIMA Jean, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE FRANCE (STE), 39 avenue de la Motte Picquet - 75007 PARIS Partie civile, appelante, représentée par Maître CHASLOT Olivier, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré Président
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Monsieur B...,Monsieur C..., GREFFIER : Madame D.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur E..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X...
Y... est poursuivi par citation à la requête du Procureur de la République, pour avoir, à Paris, courant 1994, entrepris ou implanté une construction immobilière au 17 Quai de Montebello à Paris 5ème (75) sans être en conformité avec le permis de construire. Z...
A... est poursuivi par citation à la requête du Procureur de la République, pour avoir, à Paris, courant 1994, entrepris ou implanté une construction immobilière au 17 Quai de Montebello à Paris 5ème (75) sans être en conformité avec le permis de construire. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré : X...
Y... coupable de CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis courant 1994, à PARIS, infraction prévue par les articles L.480-4, L.421-1 DU CODE DE L'URBANISME et réprimée par l'article L.480-4 AL.1 DU CODE DE L'URBANISME Z...
A... coupable de CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis courant 1994, à PARIS, infraction prévue par les articles L.480-4, L.421-1 DU CODE DE L'URBANISME et réprimée par l'article L.480-4 AL.1 DU CODE DE L'URBANISME Et par application de ces articles, condamné :
X...
Y... à 50.000 Francs d'amende, Z...
A... à 80 000 Francs, ordonné la mise en conformité des ouvrages dans le délai de 3 mois sous astreinte de 500 Francs par jour de retard, ordonné la publication par extraits du jugement aux frais de Y...
X... et de A...
Z..., dans le journal LE FIGARO, statuant sur l'action civile, reçu la société pour la protection des paysages et de
l'esthétique de la France en sa constitution de partie civile condamné solidairement Y...
X... et A...
Z... à lui payer la somme de un franc à titre de dommages-intérêts, condamné Y...
X... à lui payer la somme de 1500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; condamné A...
Z... à lui payer la somme de 1500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; rejeté le surplus des demandes de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 Francs dont est redevable chaque condamné,. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...
Y..., le 28 Octobre 1997, sur les dispositions pénales et civiles contre PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE FRANCE (STE) ; M. le Procureur de la République, le 28 Octobre 1997, contre Monsieur X...
Y... ; Monsieur Z...
A..., le 30 Octobre 1997, sur les dispositions pénales et civiles contre PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE FRANCE (STE) ; M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 1997, contre Monsieur Z...
A... ; La PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE FRANCE (STE), le 3 Novembre 1997, contre Monsieur Z...
A..., Monsieur X...
Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 JUIN 2000, le Président a constaté l'identité des prévenus ; Maître BANCHEREAU, Maître ASTIMA et Maître CHASLOT, Avocats, ont déposé des conclusions ; La Mairie de Paris a délégué, en vue de son audition par la Cour, deux fonctionnaires de son administration, Madame Catherine G...
H... des travaux publics et Monsieur Michel I..., suivant pouvoirs du 26.06.2000 ; Monsieur Gilbert J..., Architecte des Bâtiments de France, est comparant; Ont été entendus :
Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport ; Z...
A... et X...
Y... en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Monsieur
Gilbert J..., Architecte des Bâtiments de France, en ses explications ; Monsieur Michel I... et Madame Catherine G... en leurs explications; Maître LENOIR Pierre et Maître ASTIMA Jean, Avocats, en leur plaidoirie ; Monsieur E..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître CHASLOT Olivier, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; X...
Y...
Z...
A... et leur avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 SEPTEMBRE 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par les prévenus, le Ministère Public et la partie civile à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention. Madame Catherine G... et Monsieur Michel I..., dûment mandatés par la mairie de Paris, par pouvoir du 26 Juin 2000, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des ouvrages. Par voie de conclusions Y...
X... demande à la Cour d'infirmer le jugement du 21 Octobre 1997 et de : - le relaxer des fins de la poursuite, - lui donner acte de ce qu'il s'engage à faire effectuer les travaux proposés et acceptés par l'Architecte des Bâtiments de France dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - subsidiairement, vu les articles 132-58 et 132-59 du Code Pénal, le dispenser de toute peine et dire que la décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. Il fait essentiellement valoir que : Sur la création d'un 2ème sous-sol : - ce sont les difficultés rencontrées lors de la construction de l'immeuble qui ont obligé la société Becker Bau à engager en urgence des frais supplémentaires, non initialement prévus, afin de construire un deuxième sous-sol et d'éviter tout risque d'infiltration. Sur la
façade rue de la Bûcherie : - les modifications apportées n'ont servi qu'à mettre en valeur cette façade. - ces modifications, qui découlent de la prise en considération de règles techniques, ne peuvent être assimilées à des modifications majeures. Sur la façade Quai de Montebello : - le procès verbal dressé le 25 Juillet 1994 dispose que la façade Quai de Montebello présente des corniches et bandeaux plus lourds que ceux prévus par le permis de construire et que les dessins des gardes-corps et des menuiseries ne répondent pas aux exigences de ce permis de construire . - toutefois, l'Architecte des Bâtiments de France a donné son accord de principe sur les modifications effectuées sur le profil des corniches qui "lui semble maintenant satisfaisant"(cf.lettre du 23 Février 1995) .Cet accord a été confirmé le 12 Juin 1998 . Par voie de conclusions A...
Z... demande à la Cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, - prononcer sa relaxe et le décharger de toutes condamnations, - subsidiairement, le dispenser de condamnation, - éventuellement, avant de statuer au fond, prescrire une expertise dans le cadre ci-dessus défini, - dire la constitution de partie civile irrecevable et en toute hypothèse non fondée, - débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes, - statuer, ainsi qu'il appartiendra, en ce qui concerne les dépens. Il soutient que la façade de la rue de la Bûcherie a incontestablement été conservée et que les modifications qui y ont été apportées ont eu pour seul objectif de la "mettre en valeur". Il souligne que l'on se trouve en présence d'un problème "d'interprétation architecturale"et que si la ville de Paris est tenue par l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, il n'en demeure pas moins que cet avis ne peut être purement et simplement discrétionnaire. Il affirme qu'il ne subsiste que des problèmes mineurs en ce qui concerne la façade Quai de Montebello qui devraient être aisément réglés avec l'Architecte des Bâtiments de
France. Il expose qu'un deuxième sous-sol a été réalisé compte tenu de la nature géologique du sol rendant souhaitable d'asseoir l'immeuble beaucoup plus bas qu'initialement prévu. Il fait valoir en résumé, que deux des trois problèmes soulevés ne paraissent pas donner lieu à grande difficulté : celui de la façade donnant sur le Quai de Montebello et celui de l'existence d'un deuxième sous-sol ; Que le troisième problème est plus délicat à résoudre, dès lors qu'il repose essentiellement sur une notion subjective, celle de savoir si la façade donnant sur la rue de la Bûcherie a été ou non mise en valeur. Il s'interroge enfin sur l'opportunité que la Cour "...désigne un expert judiciaire pour tenter de rétablir, au lieu d'un dialogue infructueux, l'harmonie entre ce que propose le maître d'Ouvrage et son architecte, dans ce qu'il croit être l'esprit des demandes de l'Architecte des Bâtiments de France, et les exigences de ce dernier." Monsieur l'Avocat Général requiert de la Cour la confirmation de la décision critiquée sur les déclarations de culpabilité, tout en lui suggérant un ajournement du prononcé des peines. Par voie de conclusions la Société pour la Protection des paysages et de l'esthétique de la France (S.P.P.E.F.) ,association loi de 1901 reconnue d'utilité publique, demande à la Cour de :
confirmant pour partie le jugement entrepris : 1.sur l'action publique : - Faire application de la loi pénale 2.sur l'action civile : - condamner solidairement Messieurs A...
Z... et Y...
X... à payer à la partie civile la somme de un Franc à titre de dommages et intérêts ; le réformant pour le surplus sur l'action civile : Condamner solidairement Messieurs A...
Z... et Y...
X... à : - 1° restituer à leurs frais la façade de l'immeuble 16 rue de la Bûcherie, conformément à son état antérieur figurant au dossier , et ce dans les deux mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte au bénéfice de la concluante de mille francs par
publication et par jour de retard ; - 2° publier à leurs frais l'arrêt à intervenir dans les trois mois du dit arrêt dans le "Parisien", le " Figaro" et le "Monde", sur une page complète, avec en regard une photo de la façade avant et après les travaux de destruction commis, puis après les travaux de restitution qui seront ordonnés, et ce sous astreinte au bénéfice de la concluante de mille Francs par publication et jour de retard. Vu l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : Condamner solidairement Messieurs A...
Z... et Y...
X... à payer à la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France K... SOMME DE 15.000 Francs. Condamner solidairement Messieurs A...
Z... et Y...
X... aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose que jusqu'en 1994 s'élevait au 16 de la rue de la Bûcherie, au coeur du Paris historique, une maison du XVIIème, dans laquelle serait décédé le romancier Restif de la Bretonne, et qui offrait aux regards des passants, une très élégante façade bien proportionnée, avec de hautes fenêtres au premier étage, et des fenêtres un peu moins hautes au second, le tout sous un comble à lucarnes; Qu'au début de l'année 1990 la commission du vieux Paris fut alertée sur un projet immobilier qui prévoyait la démolition intégrale de la parcelle ; Que le 11 Janvier 1991 l'Architecte des Bâtiments de France accordait un avis favorable au projet, sous la réserve expresse que la "façade, côté rue de la Bûcherie, serait strictement conservée (y compris lucarnes hautes en maçonnerie et plaque Restif de la Bretonne ), toutes précautions seront prises pour que les futurs travaux ne lui portent pas atteinte"; Que le 21 Janvier 1991 le Maire du Vème arrondissement émettait à son tour un avis favorable au dossier, spécifiant toutefois que " la façade sur la rue de la Bûcherie devra être conservée et mise en valeur "; Que par arrêté du 25 Janvier 1991, le maire de Paris accordait donc le permis de construire à ce
projet en précisant cependant que " la façade rue de la Bûcherie devra être conservée et mise en valeur"; Considérant qu'à l'instar de l'arrêté de permis de construire, toutes les pièces du dossier qui s'y trouvent annexées, et notamment les coupes du projet, mentionnent expressément " la façade conservée"; Que toutefois, les travaux une fois réalisés au début de l'année 1993, chacun pouvait constater que la façade de la rue de la Bûcherie n'avait pas été conservée; Qu'en effet, le promoteur, pour réaliser une opération spéculative de grande ampleur, avait cru pouvoir rajouter un étage dans son projet sans tenir compte des conséquences inéluctables du maintien impératif de la façade ancienne...; Elle souligne que depuis lors, l'Architecte des Bâtiments de France, qui a du rejeter successivement plusieurs demandes de permis de construire modificatifs, n'a jamais pu obtenir que le promoteur (Monsieur X...) et l'architecte ( Monsieur Z...) acceptent enfin de respecter la loi et de restituer l'aspect ancien de la façade de la rue de la Bûcherie. Elle relève que face à ce refus délibéré du promoteur et de l'architecte d'appliquer la loi et de respecter le permis de construire, par une volonté manifeste de mettre leurs interlocuteurs devant le fait accompli, seule une décision de justice peut aujourd'hui permettre au Droit de l'Urbanisme d'être enfin respecté. Elle fait valoir que les deux prévenus reconnaissent en tout état de cause, ce que les photographies démontrent, que la façade de la rue de la Bûcherie a été totalement modifiée. Elle affirme que les modifications apportées n'ont pas eu pour objectif de mettre en valeur la façade ancienne mais l'ont au contraire dénaturée. RAPPEL DES FAITS Le Tribunal a exactement et complètement rapporté les faits de la cause dans un exposé auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que le 25 Janvier 1991, un permis de construire a été délivré à la SARL BECKER BAU, représentée par son secrétaire général, Y...
X..., en vue de construire un bâtiment de six étages sur rez-de-chaussée, entresol et un niveau de sous-sol, 17 Quai de Montebello et 16 RUE DE LA Bûcherie,75005 Paris. Lors de l'instruction de ce permis, l'Architecte des Bâtiments de France a prescrit, par un avis du 31 Octobre 1990 la conservation et la mise en valeur de la façade de la rue de la Bûcherie ainsi que la présentation de plans au 1/50e des façades et toitures préalablement à l'exécution des travaux (article 2 de l'arrêté de permis de construire). Toutefois le récolement des travaux effectué le 23 Juin 1994 a permis les constatations suivantes: - la façade de la rue de la Bûcherie n'a pas été conservée . Les fenêtres du premier étage et les allèges du deuxième ont été exhaussées et le profil des appuis de fenêtres a été modifié . - la façade quai de Montbello n'a pas fait l'objet de la présentation préalable aux travaux de plans au 1/50e. La modénature des bandeaux et des deux corniches en partie supérieure est inadéquate ainsi que le positionnement des gardes-corps. - un deuxième niveau de sous-sol a été créé. Par lettre du 25 Mai 1994, l'Architecte des Bâtiments de France a formulé un avis défavorable ce qui a conduit au refus du certificat de conformité et à la rédaction d'un procès verbal d'infraction du 25 Juillet 1994 à l'encontre de Monsieur Y...
X..., représentant le maître de l'ouvrage, et de l'architecte de l'opération, Monsieur A...
Z...
K... demande de permis de construire modificatif déposée le 29 Septembre 1994 par la SARL BECKER BAU, représentée par Monsieur X... a été refusée par arrêté du 20 Mai 1996, après avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France . Par observations écrites du 5 Juin 1996, le Maire de Paris a sollicité la mise en conformité des travaux sous astreinte, tout en soulignant qu'une solution satisfaisante pourrait être définie avec les bâtiments de France et exécutée dans un délai de six à huit mois. SUR L'ACTION PUBLIQUE Considérant tout d'abord
que la Cour qui s'estime suffisamment informée rejettera la demande d'expertise formulée par A...
Z... ; Considérant qu'il est constant que la construction litigieuse n'est pas conforme avec le permis de construire délivré ; Qu'en particulier la façade de la rue de la Bûcherie qui devait être impérativement conservée, selon l'avis donné le 31 Octobre 1990 par l'Architecte des Bâtiments de France, a bien au contraire été modifiée ; Considérant que les modifications apportées, loin de constituer une quelconque mis en valeur, cassent l'équilibre autrefois parfait de la façade ; Que pour étendre la surface habitable, et réaliser ainsi une opération spéculative de grande ampleur, un niveau supplémentaire a en effet été créé, entraînant une nouvelle façade non seulement disproportionnée mais sans aucune cohérence avec la maison ancienne située à sa droite, comme le révèlent notamment les niveaux respectifs des allèges, des appuis, des linteaux et des saillies ; Qu'au lieu des deux niveaux équilibrés de fenêtres de l'ancienne façade, se trouvent aujourd'hui superposées des fenêtres de hauteur démesurée à l'ancien premier étage, et des fenestrons à l'ancien deuxième étage. Considérant que les faits visés à la prévention sont établis à l'encontre de A...
Z..., architecte de l'opération, et Y...
X..., représentant le maître de l'ouvrage, qui à l'audience de la Cour a reconnu disposer d'une délégation générale de pouvoirs et doit être retenu en qualité de bénéficiaire des travaux irréguliers Considérant que la Cour, par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges qu'elle fait siens, confirmera le jugement critiqué sur les déclarations de culpabilité ; Considérant que les conditions d'une dispense de peine ne sont aucunement réunies en l'espèce ; Que la Cour n'estime pas devoir faire droit à la demande présentée par Y...
X... tendant à la non inscription de la mention de la condamnation à intervenir au Bulletin Numéro 2 du casier Judiciaire ; Considérant que les
agissements reprochés, commis dans un secteur sensible du Paris historique (vis à vis direct avec Notre-Dame de Paris...), pour les besoins d'une opération purement mercantile, sont d'une particulière gravité ; Qu'il apparaît que les prévenus ont pratiqué la politique du fait accompli et sciemment méconnu le permis de construire accordé, en escomptant la délivrance ultérieure de permis de construire " en régularisation"; Considérant que la Cour, pour mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation, infirmera en répression, le jugement attaqué et condamnera : - A...
Z... à 300.000 Francs d'amende, - Y...
X... à 500.000 Francs d'amende ; Que la Cour par ailleurs ordonnera à l'encontre du seul Y...
X... la mise en conformité des ouvrages dans un délai de un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et ce sous astreinte de 500 Francs par jour de retard ; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que la Cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera la décision critiquée en ce qu'elle a condamné solidairement Y...
X... et A...
Z... à verser à la S.P.P.E.F. la somme de un Franc à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1500 Francs chacun sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Que réformant pour le surplus le jugement entrepris la Cour, à titre de réparation complémentaire, ordonnera la publication de l'arrêt à intervenir, par extraits, aux frais des condamnés, dans les quotidiens le Monde et le Figaro, dans la limite de 30.000 Francs par insertion; Que la Cour enfin condamnera Y...
X... et A...
Z... à verser chacun à la partie civile la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel et déboutera la société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France du
surplus de ses demandes PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des Premiers Juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, SUR L'ACTION PUBLIQUE Rejette les conclusions de relaxe des prévenus, Rejette la demande d'expertise présentée par A...
Z..., Confirme le jugement dont appel sur les déclarations de culpabilité, L'infirme en répression, Condamne A...
Z... à 300.000 Francs d'amende, Condamne Y...
X... à 500.000 Francs d'amende, Ordonne à l'encontre de Y...
X... la mise en conformité des ouvrages dans le délai de un an, à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 500 Francs par jour de retard, Rejette la demande introduite par Y...
X... tendant à l'exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, SUR L'ACTION CIVILE Confirme la décision critiquée en ce qu'elle a condamné solidairement Y...
X... et A...
Z... à verser à la partie civile la somme de 1 Franc à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 1500 Francs chacun, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, La réformant pour le surplus, Ordonne, à titre de réparation complémentaire, la publication par extraits du présent arrêt aux frais des condamnés dans les journaux le Monde et le Figaro dans la limite de 30.000 Francs par insertion, Condamne Y...
X... et A...
Z... à verser chacun la somme de 5.000 Francs à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel, Déboute la société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France du surplus de ses demandes, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable chaque condamné.