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Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-17.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.928

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu que, chargée par la société coopérative d'Habitation à Loyer Modéré de l'Orne "La Propriété Familiale" de la construction d'un ensemble de maisons individuelles destinées à la location-attribution, la société Heulin fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 1985) de l'avoir déclarée, in solidum avec la société maître de l'ouvrage, responsable, à l'égard des locataires, de l'insuffisance d'isolation thermique affectant les pavillons et d'avoir décidé qu'elle devait garantir la société d'HLM des condamnations ainsi prononcées contre celle-ci, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le constructeur est contractuellement responsable des vices ou malfaçons dont la chose est atteinte, en quelques mains qu'elle se trouve, d'où il suit que la société Heulin, entrepreneur de construction, ne pouvait être condamnée, sur le fondement quasi-délictuel, à indemniser les locataires du préjudice résultant d'un défaut d'isolation constitutif d'un vice justiciable de la garantie décennale, qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, alors que, d'autre part, et à supposer que le locataire dispose d'une action quasi-délictuelle contre le constructeur, l'inexécution par l'entrepreneur de son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ne constitue pas, en elle-même, une faute délictuelle à l'égard du locataire, qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a constaté que l'insuffisance d'isolation constituait un vice de conception, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans relever ni préciser en quoi le prétendu manquement de la société Heulin à son devoir de conseil pouvait, envisagé en lui-même, et en dehors de tout point de vue contractuel, s'analyser en une faute à l'égard des locataires, qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale à l'égard de l'article 1382 du Code civil, alors, encore, que la Propriété Familiale s'était bornée, dans ses conclusions, à alléguer que la société Heulin aurait été responsable de la conception et du choix des matériaux, ce que celle-ci contestait, que la Cour d'appel a modifié les termes du litige en relevant d'office, pour condamner l'entrepreneur à garantie au titre d'un vice de conception, un manquement à son obligation de conseil fondé sur sa qualification professionnelle, qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en relevant d'office un manquement de la société Heulin à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage, sans avoir provoqué préalablement les explications des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, la Cour d'appel, qui constatait que la malfaçon alléguée constituait un vice de conception, ne pouvait, pour en déclarer l'entrepreneur responsable sur le fondement de son obligation de conseil, se borner à relever qu'il était éventuellement chargé de dresser des plans d'exécution, circonstance qui ne caractérise pas en quoi l'entrepreneur était qualifié pour se rendre compte de l'erreur de conception commise par les auteurs du projet et d'en avertir le maître de l'ouvrage, qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de base légale "au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que, s'étant à juste titre placée sur le terrain quasi-délictuel pour se prononcer sur la responsabilité de la société Heulin envers les locataires, tiers au contrat d'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe du contradictoire dès lors que le manquement relevé, invoqué par les locataires, se trouvait dans le débat, a retenu que cet entrepreneur, dont elle a constaté la qualification professionnelle, avait accepté d'édifier, malgré un vice de conception qu'il aurait dû déceler, des immeubles que ce vice rendait impropres à leur destination ; que, par ces seules énonciations, les juges d'appel ont caractérisé la faute délictuelle de la société Heulin envers les locataires et légalement justifié leur décision quant à la garantie due à la société d'HLM ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz