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Cour de cassation, 28 octobre 1996. 93-43.557

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.557

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... les Bains (SUISSE), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la compagnie d'Affrêtement et de Transport, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'Affrêtement et de Transport, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1993), M. X..., exerçant les fonctions de directeur des affaires automobiles au service de la compagnie d'affrètement et de transport (CAT), a été licencié le 25 mars 1987; qu'une transaction concernant la rupture du contrat de travail a été signée le 6 mai 1987; que, soutenant que, par des courriers postérieurs, l'employeur avait contracté à son égard, et l'obligation de continuer de payer les cotisations de retraite et celle de prendre en charge les primes d'un contrat d'assurance "vie privée", le salarié a exercé une action contre son employeur pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour inexécution des obligations par lui invoquées; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de l'engagement qu'aurait pris l'employeur de payer les cotisations de retraite et de n'avoir pas statué sur sa demande aux mêmes fins pour inéxécution de l'engagement, par lui invoqué, concernant le règlement des primes d'assurance; Mais attendu, d'abord, que l'omission de statuer alléguée ne donne pas lieu à ouverture à cassation; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'inexécution par l'employeur de son engagement de poursuivre le paiement des cotisations de retraite postérieurement à la rupture du contrat de travail n'avait causé aucun préjudice au salarié, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que les autres moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-28 | Jurisprudence Berlioz