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Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-21.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.084

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° F 20-21.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 1°/ M. [K] [OV], 2°/ M. [T] [OV], 3°/ Mme [ND] [OV], épouse [HY], tous trois domiciliés [Adresse 14], 4°/ Mme [Y] [OV], épouse [B], domiciliée [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° F 20-21.084 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [GW] [LH], domicilié [Adresse 19], 2°/ à Mme [WC] [AX] [W], épouse [AY], domiciliée [Adresse 22], tous deux ayants droit de [MJ] [TI] [WC] [HU], épouse [WG] décédée le 10 février 2004, 3°/ à M. [LL] [KJ] [HU], domicilié [Adresse 23], 4°/ à Mme [RR] [YN] [FI], domiciliée [Adresse 11], 5°/ à Mme [EG] [MF] [CO], domiciliée [Adresse 9]a, tous trois ayants droit de [ST] [CO], décédée le 23 mai 1995, 6°/ à Mme [F] [HU], veuve de M. [G] [HU], domiciliée [Adresse 17], 7°/ à [I] [WW] [AZ] [CO], ayant été domiciliée, [Adresse 2], décédée, 8°/ à M. [KN] [CO], domicilié [Adresse 13], 9°/ à Mme [HE] [OZ], épouse [S], domiciliée [Adresse 18], 10°/ à Mme [V] [ZL], veuve [ZP], domiciliée [Adresse 6], 11°/ à Mme [PX] [NX], épouse [P], domiciliée [Adresse 20], tous cinq ayants droit de [J] [GC], épouse [NX] [XA], décédée le 22 mars 1998, 12°/ à [IW] [Z], épouse [IS], ayant été domiciliée, [Adresse 3], décédée le 10 août 2014, 13°/ à Mme [WC] [HU] épouse [W], domiciliée [Adresse 24], tous deux ayants droit de [BR] [HU], 14°/ à Mme [L] [H] [C] [U] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 7], 15°/ à M. [TM] [JU], domicilié [Adresse 8], 16°/ à Mme [A] [RV], domiciliée [Adresse 16], 17°/ à Mme [YS] [SO], épouse [XU], domiciliée [Adresse 5], 18°/ à M. [X] [VA], domicilié [Adresse 4], 19°/ à Mme [M] [EK], domiciliée [Adresse 1], tous six ayants droit de [BT] [O] [VI] [KS] décédée, 20°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 12], représentant les héritiers éventuels de [DK] [GG] [PT], épouse [AY], décédée, 21°/ à Mme [UK] [IS], domiciliée [Adresse 21], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [K] et [T] [OV] et de Mmes [ND] et [Y] [OV], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [LL] [KJ] [HU] et Mme [RR] [YN] [FI], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [K] et [T] [OV] et Mmes [ND] et [Y] [OV] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [T] [OV] et Mmes [ND] et [Y] [OV] et les condamne à payer à M. [LL] [KJ] [HU] et Mme [RR] [YN] [FI] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [K] et [T] [OV] et Mmes [ND] et [Y] [OV] Mme [ND] [OV] épouse [HY], M. [K] [OV], Mme [Y] [OV] épouse [B] et M. [T] [OV] (les consorts [OV]) font grief à l'arrêt attaqué, rendu le 13 février 2020 par la Cour d'appel de Papeete, de les avoir déclarés irrecevables en leur tierce opposition contre l'arrêt rendu le 16 juin 2005 par cette même Cour d'appel de Papeete, 1°) Alors que, d'une part, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi d'en dispose autrement ; qu'en matière contentieuse, la tierce opposition n'est toutefois recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que la Cour d'appel, sans relever que l'arrêt du 16 juin 2005 aurait été signifié, et valablement signifié, aux consorts [OV], leur a néanmoins reproché d'avoir agi en tierce opposition contre ledit arrêt plus de dix années après son prononcé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 362, alinéa 3, du Code de procédure civile de Polynésie française ; 2°) Alors que, d'autre part, en l'état de l'acte de mariage de Mme [AN] [UG] [OV] en date du 23 novembre 1890, la Cour d'appel devait nécessairement s'interroger sur la véracité des affirmations contenues à l'acte de notoriété du 27 mars 1979, dans lequel les deux comparants commençaient par déclarer « avoir parfaitement connu Madame [AN] [UG] [OV] (...) célibataire » ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 363 du Code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 1er de ce Code ; documents qui lui sont soumis. 3°) Et alors que, enfin, l'un des deux comparants dont les attestations sont reprises à l'acte de notoriété du 27 mars 1979 et qui avaient alors certifié que Mme [AN] [UG] a [OV] avait laissé pour héritière sa fille naturelle, Mme [VE] [DK] a [TI], épouse [O], est M. [D] [O] ; qu'il résulte de l'acte de notoriété rectificatif du 16 mai 1979 que ce même M. [D] [O], déclarait alors, à l'instar d'un sieur [D] [R], second attestant : « Que Madame [FE]-[JP] est décédée (...) le 22 octobre 1933 (...), Qu'elle n'a laissé aucun ascendant ni descendant légitime ou naturel, aucun enfant adoptif ou ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, ni descendant et par conséquent, aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession. Et qu'en conséquence, rien ne s'oppose à l'exécution du legs universel de tous ses immeubles consenti par Madame [OV] à [OB] a [NH] (...) aux termes de son testament reçu par Maître [BS], notaire des [AE], le 10 octobre 1928 (....) ; Et les comparants déclarent vouloir préciser que c'est à tort et par erreur si, dans un acte de notoriété dressé après son décès par Maître [HA], notaire à [Localité 15], le 27 mars 1979, (...) et dont le présent acte tient lieu de rectificatif, il a été indiqué qu'elle avait laissé pour seule héritière : Madame [VE] [DK] a [TI], épouse [O] (...) sa fille naturelle, alors qu'il résulte de l'acte de naissance de cette dernière qu'elle n'a pas été reconnue par sa mère naturelle et ne peut de ce fait prétendre à aucun droit dans sa succession. Un extrait dudit acte de naissance délivré le 3 avril 1979 va demeurer ci-annexé après mention » ; que l'acte de notoriété rectificatif du 16 mai 1979 mentionnait ainsi expressément les motifs, confortés par la pièce y annexée, des rectifications apportées à l'acte de notoriété du 27 mars 1979 ; qu'en retenant néanmoins que cet acte « ne justifie aucunement des contradictions qu'il apporte à l'acte de notoriété précédemment dressé par Maître [BV] [HA] le 27 mars 1979, de sorte que ce dernier doit être privilégié », la Cour d'appel a dénaturé cet acte et, par suite, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis.

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