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Cour de cassation, 09 juillet 2025. 23-20.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-20.110

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2025

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COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10611 F Pourvoi n° J 23-20.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025 1°/ Mme [R] [M], épouse [T], 2°/ M. [K] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 23-20.110 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Wingles, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [T], de Me Soltner, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz