Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-45.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.951
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de la société Sodecan Mac Donald's, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1997, en qualité d'équipier polyvalent, par la société Sodecan Mac Donald's, aux termes d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'après avoir été convoqué le 19 mai 1998 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour des faits commis le jour-même, non suivi de sanction, il a fait l'objet d'une nouvelle convocation en vue de son licenciement, pour les motifs déjà invoqués lors du premier entretien ayant eu lieu le 23 mai 1998 ; que l'employeur ayant prononcé son licenciement le 24 juin 1998, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que le 4 juin 1998, sans qu'aucune sanction disciplinaire n'ait été prise, l'employeur reconvoquait le salarié à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement, pour les mêmes motifs invoqués lors de l'entretien du 23 mai 1998 ; que le 24 juin 1998, l'employeur licenciait le salarié pour ces motifs ; que le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travaill rend la procédure de licenciement irrégulière ; qu'il y a lieu de ce fait d'accorder des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;
Condamne la société Sodecan Mac Donald's aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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