Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-19.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.624
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société DWA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Klein transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2004 ), que, par lettre du 6 novembre 2001, signée par MM. X... et Y..., la société allemande DWA Deutsche Waggonbau GmbH (la société DWA) a déclaré une créance au passif de la société Klein transport en redressement judiciaire, converti, par la suite, en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen qui est recevable et sur le second tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que la société DWA fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'exception de nullité de sa déclaration de créance pour défaut de pouvoir des signataires et d'avoir prononcé le rejet de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Klein transport alors, selon le premier moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si la production d'un extrait du registre du commerce du tribunal de Charlottenburg indiquant que MM. Y... et X... étaient titulaires d'une procuration à l'effet d'engager conjointement la société DWA à l'égard des tiers, ne suffisait pas, d'après le droit allemand, à faire la preuve de la réalité de leurs pouvoirs d'effectuer la déclaration de la créance de cette société au passif de la société Klein transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'extrait K bis du registre du commerce du tribunal de Charlottenburg-Berlin en question n'était pas clair, d'abord parce qu'il n'était pas produit aux débats et ensuite parce que la pièce n° 24 sensée reproduire sa traduction ne mentionnait ni les noms de MM. X... et Y..., ni même ceux de MM. Z... et A... et que la pièce n° 26, sensée corroborer les mêmes allégations était une liste non traduite de procurations diverses dont il ne ressortait pas que les signataires de la déclaration de créance aient disposé du pouvoir d'y procéder, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans encourir les griefs des moyens, que la société DWA n'avait pas justifié d'une déclaration de créance régulière; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dwa Deutsche Waggonbau GMBH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. B... , ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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