Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-16.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.756
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de M. le procureur général, élisant domicile en son parquet Palais de justice, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... est né en Mauritanie, en 1957, de parents originaires de ce même pays; que, deux mois après sa naissance, ceux-ci se sont installés au Sénégal et qu'au jour de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance, il était toujours domicilié au Sénégal; qu'arrivé en France en 1980, il a, par déclaration du 29 janvier 1988, demandé sa réintégration dans la nationalité française en application de l'article 153 du Code de la nationalité; que l'enregistrement de cette déclaration ayant été refusée par le ministre chargé des naturalisations, M. X... a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny demandant qu'il soit dit, à titre principal, qu'il avait conservé de plein droit, la nationalité française, et, à titre subsidiaire, qu'il était bien fondé à solliciter sa réintégration dans cette nationalité en application de l'article 153 du même Code; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 23 septembre 1993), l'a débouté de ses demandes;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait perdu la nationalité française le jour de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance, soit le 28 novembre 1960, alors qu'en faisant application de l'article 152 du Code de la nationalité, issu de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du même Code qui dispose que les conditions de l'acquisition ou de la perte de la nationalité sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalise l'acte ou le fait auquel la loi attache ces effets;
Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 que de celles de l'article 152 du Code de la nationalité modifié par la loi du 9 janvier 1973 que seules les personnes originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ont conservé de plein droit la nationalité française; que la cour d'appel qui a constaté que tel n'était pas le cas de M. X..., originaire de Mauritanie, a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que, M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans la nationalité française aux motifs qu'il n'avait pas établi en France son "domicile de nationalité" et d'avoir ainsi violé l'article 153 du Code de la nationalité en ajoutant à ce texte une condition non prévue, celui-ci exigeant seulement, préalablement à la déclaration de réintégration, l'établissement du domicile de l'intéressé en France;
Mais attendu, que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que le domicile, au sens de l'article 153 du Code de la nationalité s'entend d'une résidence stable, permanente, coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations du déclarant; qu'ayant constaté que M. X... justifiait seulement avoir été autorisé à résider temporairement en France en qualité d'étudiant depuis janvier 1983 et que les emplois qu'il a pu occuper, alors qu'il n'était pas autorisé à travailler en France, ne pouvant être que des emplois d'appoint, elle a justement ainsi décidé que l'intéressé n'avait pas en France son domicile de nationalité à la date de sa déclaration;
que le moyen n'est pas davantage fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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