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Cour de cassation, 04 juin 1987. 84-40.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.420

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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Sur le premier moyen du pourvoi n° 84-40.420 de M. X... : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1983), M. X..., employé de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a été nommé, à compter du 1er décembre 1975, pupitreur 1er degré ; qu'au 1er janvier 1980, il a été promu pupitreur 2ème degré ; qu'il a réclamé cette qualification à compter du 1er décembre 1977, avec le rappel de rénumération y afférent ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, au motif que sa promotion dépendait de la création du poste correspondant par l'autorité de tutelle, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles de la procédure budgétaire, méconnaître que l'autorité de tutelle était incompétente pour apprécier les postes du budget, cette appréciation appartenant au directeur de la caisse, libre d'organiser son budget en fonction des "enveloppes de points" accordées par l'autorité de tutelle ; Mais attendu que les décisions individuelles prises en matière de gestion du personnel par les organismes de sécurité sociale sont soumises au contrôle de l'autorité de tutelle ; d'où il suit que M. X..., qui n'a pas soutenu devant les juges du fond que le dispositif de contrôle mis en oeuvre par cette autorité laissait à l'employeur la faculté de le faire bénéficier de la promotion revendiquée, n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation un tel moyen, dont l'examen oblige à l'appréciation d'éléments de fait ; Sur le second moyen : Attendu que la Cour d'appel retenant toutefois que la Caisse avait commis une faute en faisant diriger une équipe par un salarié qui n'était pas rémunéré pour cette fonction et en omettant de demander pour le budget 1978 la création de poste nécessaire, a accordé à M. X... une indemnité de 20.000 francs en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance de promotion plus rapide que cette faute avait entraînée ; que l'intéressé reproche aux juges d'appel de s'être contredits en limitant le montant du préjudice à celui résultant d'une perte de chance, alors, selon le moyen, qu'ils venaient de constater que ce préjudice était constitué par la non perception des salaires correspondant aux fonctions exercées ; Mais attendu que la Cour d'appel ayant jugé que la promotion de M. X... dépendait de la création du poste budgétaire correspondant par l'autorité de tutelle, c'est sans contradiction que, relevant que si la Caisse avait sollicité plus tôt la création de ce poste, cette création n'en aurait pas été pour autant certaine, elle a analysé le préjudice subi en une perte de chance et en a évalué le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 84-40.693 de la Caisse régionale d'assurance maladie : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que par des conclusions laissées sans réponse, elle avait fait valoir que dans le cadre d'une équipe déterminée, la direction de cette équipe ne pouvait être que le fait d'un seul responsable, qui, en l'occurrence, était pupitreur 3ème degré, ce qui était exclusif, pour M. X..., de l'occupation de fonctions outrepassant la qualification du pupitreur 1er degré ; alors, d'autre part, que le salarié s'étant borné à soutenir subsidiairement que la Caisse avait commis une faute en l'affectant à un poste et le faisant travailler dans une fonction à laquelle il n'était pas tenu de s'employer, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que la Caisse avait commis une faute en omettant de demander pour le budget 1978 la création du poste nécessaire, fait non invoqué par les parties et qui ne pouvait en conséquence, servir de fondement à la condamnation prononcée, alors enfin, et à supposer même que la C.R.A.M. ait eu l'obligation de demander la création du poste pour le budget de 1978, il n'était nullement établi que le salarié aurait eu une chance de promotion plus rapide, la création du poste relevant de l'autorité de tutelle, et des salariés plus anciens que M. X... ayant attendu plus longtemps leur promotion ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond qui ont retenu que M. X... dirigeait les opérateurs avec lesquels il faisait équipe, ont ainsi répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; que, d'autre part, contrairement aux énonciations du moyen, M. X... ne s'était pas borné, dans ses conclusions, à fonder sa demande de dommages-intérêts sur le fait qu'il avait exercé des responsabilités et des fonctions ne lui incombant pas, mais avait, en outre, fait valoir qu'en ne cherchant pas à le promouvoir au poste qu'il aurait pu obtenir, la Caisse avait commis une faute ; qu'au soutien de cette prétention, la Cour d'appel était fondée à prendre en considération, parmi les éléments de fait du débat, l'omission rappelée par le moyen, même si celle-ci n'avait pas été spécialement invoquée ; qu'enfin la Cour d'appel a souverainement estimé que l'abstention de la Caisse avait fait perdre à M. X... une chance de promotion plus rapide ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz