Cour de cassation, 28 avril 1987. 86-16.017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.017
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1986) qu'un jugement du 16 décembre 1985, après avoir converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société anonyme
X...
Frères, a autorisé le syndic à céder à forfait l'actif de cette société à la société en formation
X...
et Cie, qu'un jugement du 15 janvier 1986 a modifié cette décision en reportant les dates fixées pour des prises de participation, des rachats d'immeubles et les arrêtés de situation des chantiers, qu'un jugement du 21 mai 1986, sur le rapport du juge-commissaire et après qu'ait été entendu M. Gérard Sigoure, président de la société X... Frères, a "dit que toute solution consistant à annuler les deux précédents jugements, pour permettre un nouvel examen des propositions de reprise et rechercher éventuellement d'autres repreneurs, maintiendrait obligatoirement pendant un certain temps l'entreprise dans un état d'incertitude qui aurait de fortes chances de lui être fatal ; dit que les modifications proposées dans le projet de cession à X... SA ne sont pas de nature à motiver l'annulation des jugements des 16 décembre 1985 et 15 janvier 1986, modifié ces deux jugements pour les aligner sur la proposition de cession et homologué cette cession à X... SA" en acceptant une réfaction de 2.500.000 francs sur le prix antérieurement convenu de 12.929.000 francs et que M. Sigoure, agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, a interjeté appel de ce troisième jugement ;
Attendu que la société X... Frères et son président font grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré leur appel irrecevable sur le fondement des articles 88, 103 et 103-1 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, en la forme, la décision dont appel était bien prise en application de l'article 83 du décret du 22 décembre 1967 en ce qu'elle déclarait homologuer la "cession à forfait", elle relevait cependant, quant au fond, des dispositions de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 en ce qu'elle modifiait expressément "les précédentes décisions des 16 décembre 1985 et 15 janvier 1986 pour les aligner sur la proposition de cession du 30 avril 1986" qui opérait une réfaction du prix initialement convenu de 2.500.000 francs au profit de l'acquéreur ; que cette prétendue homologation s'analysait donc en réalité comme une autorisation nouvelle se substituant à la précédente qui modifiait nécessairement la nature de la cession à forfait dès lors que la réduction du prix avait pour objet avoué de "tenir compte de l'état réel de l'entreprise au moment de la remise du fonds" ; qu'ainsi, l'aléa que devait initialement assumer le repreneur quant à l'existence et à la valeur des prises de participation dans les filiales et de la documentation technique et commerciale ayant été purement et simplement supprimé, M. Sigoure et la société X... Frères étaient recevables à interjeter appel du jugement du 21 mai 1986, les dispositions dérogatoires des articles 103 et 103-1 précités ne s'appliquant qu'aux véritables cessions à forfait, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles 88 et 103-5 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui retient la qualification de cession à forfait sans même caractériser l'aléa inhérent aux biens vendus que l'acquéreur aurait persisté à assumer en dépit d'une réfaction importante du prix initialement convenu, et alors enfin, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux conclusions d'appel de M. Sigoure qui faisait valoir que le risque devait être pris en charge par l'acquéreur, "qui avait été déjà très largement amoindri du fait que, dans la détermination du prix initialement autorisé, une somme de 11.234.400 francs avait été de plein droit portée au crédit du repreneur pour pallier les incertitudes liées aux chantiers repris et non définitivement achevés", se trouvait désormais totalement supprimé en l'état de la réfaction du prix de 2.500.000 francs ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la proposition de cession présentée par le syndic portait, en plus des participations dans diverses filiales, sur "des outillages, des matériels de bureau et de transport, des matières premières et produits en cours, les chantiers achevés ou en cours d'exécution et les éléments incorporels" ; qu'il ajoute que la réduction du prix de cession ne faisait pas perdre à l'opération son caractère aléatoire, en précisant que celle-ci était d'autant moins exempte de risques que la non remise des documents techniques et financiers, ainsi que la non reprise des participations dans les filiales, étaient susceptibles d'avoir une incidence fâcheuse sur la clientèle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la Cour d'appel a caractérisé l'aléa que le traité comportait pour le cessionnaire en raison de la consistance des biens cédés qui restaient constitués par un ensemble d'éléments hétérogènes et, par là-même, elle a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, en second lieu, que dès lors que le jugement entrepris n'a pas homologué une cession déjà autorisée, mais a autorisé une cession différente en ce qui concerne une partie de la chose et du prix, avant d'homologuer cette dernière cession, la Cour d'appel a retenu à bon droit que l'appel d'un tel jugement n'était pas recevable puisque les appelants n'établissaient pas que la vente litigieuse ne présentait pas les éléments constitutifs d'une cession à forfait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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