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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004), que M X..., généalogiste à la société Coutot-Roehring, affecté à l'agence de Marseille comme prospecteur-régleur puis à celle de Lyon comme directeur-adjoint selon avenant à son contrat de travail du 1er juin 1999 prenant effet le 1er septembre 1999, a été licencié le 21 septembre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en présence d'une lettre de licenciement mentionnant, outre des difficultés de collaboration, une insubordination répétée du salarié à l'égard de sa hiérarchie et un refus de contrôle et de suivi de son activité par défaut de justification de ses frais, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les limites du litige, estimer que ne pouvaient être pris en considération au titre du premier grief les éléments invoqués devant elle relatifs à des engagements envers des tiers et à des lettres adressées à des notaires et a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et procédant à la recherche prétendument omise, d'une part estimé que le second grief n'était pas établi, et d'autre part fait ressortir que des divergences opposant le salarié à un supérieur hiérarchique et correspondant à la difficulté de collaboration mentionnée ne constituaient pas un motif sérieux de rupture ;
Et attendu qu'elle a, dans le respect du minimum indemnitaire fixé à l'article L. 122-14-4 du code du travail, souverainement apprécié l'étendue du préjudice du salarié en le fixant à la somme allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait un droit à commissions sur les affaires réglées par la succursale de Lyon à compter du 1er septembre 1999 et ordonné une expertise, pour des motifs pris d'une dénaturation de l'avenant du 1er juin 1999, et de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la rémunération de l'activité de M. X... à Marseille et à une comparaison entre cette activité et celle ultérieurement exercée à Lyon, c'est par une interprétation rendue nécessaire par les clauses de l'avenant relatives aux commissions que la cour d'appel a estimé que celles correspondant au travail de l'intéressé à l'agence de Lyon à compter du 1er septembre 1999 lui étaient dues ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'était pas fondé à s'opposer au paiement de ces commissions d'ores et déjà exigibles pour la seule raison que le contrat avait été rompu avant le 1er janvier 2003 ;
Et attendu qu'elle a souverainement décidé de la nécessité de la mesure d'instruction ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Coutot-Roehrig à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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