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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-47.828

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.828

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04-47.828 et W 04-47.829 ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1997 par la société Prop Land devenue la société J & J en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 27 janvier 1998 pour faute lourde ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 26 janvier 2001 à l'égard de la société J & J ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement de liquidation judiciaire ayant été infirmé, M. X... a demandé en appel la condamnation de la société au paiement de sommes d'argent ; que, par un arrêt du 1er avril 2003, rendu par défaut, il a été fait droit à cette demande ; que Mme Y..., désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société pour les besoins de sa liquidation judiciaire prononcée de nouveau le 10 octobre 2003, a formé opposition à cette décision ; qu'après avoir déclaré recevable cette opposition, par un arrêt du 1er juin 2004, la cour d'appel de Paris a rétracté sa précédente décision par arrêt du 5 octobre 2004 ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2004 : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 659 du nouveau code de procédure civile et L. 622-9 du code de commerce alors applicable, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par le mandataire ad hoc de la société J & J ; Mais attendu que le délai pour former opposition ne court pas contre la partie défaillante à qui l'arrêt rendu par défaut n'a pas été notifié ; que si le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur et met fin à la société, celle-ci est cependant recevable à exercer un recours, par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc ; Et attendu qu'ayant constaté que l'arrêt par défaut du 1er avril 2003 n'avait pas été notifié à la société et que le procès-verbal de recherches infructueuses aux fins de saisie-vente qui ne mentionnait pas la voie de recours applicable ne valait pas signification de cet arrêt, de sorte que le délai pour former opposition n'avait pas couru, la cour d'appel qui était saisie par un mandataire ad hoc habilité à exercer un tel recours au nom de la société, a exactement décidé que son opposition était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 octobre 2004 : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rétracté sa précédente décision ; Mais attendu que le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2004 rend sans objet le présent moyen qui ne conclut qu'à la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 octobre 2004 ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz