Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 2019. 19-81.820

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.820

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° C 19-81.820 F-N N° 1142 SM12 14 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé H..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'AMIENS, en date du 26 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de détention d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et diffusion de telles images en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-05-14 | Jurisprudence Berlioz