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ARRÊT DU
25 Octobre 2007
D.N/S.B
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RG N : 06/01472
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BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES
C/
Wilhelmus X...
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ARRÊT no1025/07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé à l'audience publique le vingt cinq Octobre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, agissant en la personne du Président du Conseil d'Administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est 47 rue Alsace Lorraine
31001 TOULOUSE CEDEX
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Christine LESTRADE de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 15 Septembre 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Wilhelmus X...
né le 21 Novembre 1953 à BAARN (PAYS BAS)
Demeurant 32300 IDRAC RESPAILLES
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat
INTIME
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Septembre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 15 septembre 2006 le tribunal de commerce d'AUCH a
notamment :
- déchargé Monsieur X... de son engagement de caution du fait des fautes de la BANQUE POPULAIRE Toulouse Midi Pyrénées,
- condamné la BANQUE POPULAIRE Toulouse Midi Pyrénées à payer à Monsieur X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 18/10/2006 dont la régularité n'est pas contestée, la BANQUE POPULAIRE Toulouse Midi Pyrénées (BPTP) relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer en sa qualité de caution la somme de 150 614,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1998. Elle réclame encore la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de
4 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du7 mars 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 5 juin 2007.
SUR QUOI
La SA INTERPLANTES dont Monsieur X... est le dirigeant a obtenu de la BPTP quatre prêts dont trois garantis par la caution solidaire de Monsieur X....
Par ailleurs, le 13 novembre 1997 Monsieur X... a donné sa caution solidaire "tous engagements" pour la somme de 53 357 €.
La SA INTERPLANTES a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'AUCH le 29 mai 1998. La Banque Populaire a régulièrement déclaré sa créance et a assigné Monsieur X... en paiement en sa qualité de caution.
Parallèlement la SA INTERPLANTES a assigné la Banque Populaire en vue d'engager sa responsabilité pour rupture abusive de crédit.
Par jugement du 16 juillet 1999 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Ce jugement a été réformé par notre cour et le tribunal de commerce d'AUCH a arrêté un plan de continuation le 8 septembre 2000.
Par arrêt du 16 mai 2005 notre cour a fait droit à l'action de la SA INTERPLANTES et a condamné la Banque Populaire Occitane (BPO) venant aux droits de la BPMP à lui payer 1 010 799 €.
Le plan de redressement adopté met à la charge de la SA INTERPLANTES des annuités de paiement de 17 882,18 €, depuis 2002 elle en a réglé trois qui ont été imputées sur ses créances.
L'annuité de 2005 n'ayant pas été réglée la SA INTERPLANTES a à nouveau été placée en redressement judiciaire le 10 novembre 2006.
C'est le solde des prêts dont la BPO réclame aujourd'hui paiement à Monsieur X....
Monsieur X... soutient aujourd'hui qu'il est déchargé de toute responsabilité à l'égard de la banque en raison des fautes dont elle a été reconnue coupable à l'égard du débiteur principal à savoir la SA INTERPLANTES.
Les articles 2036 et 2037 du Code Civil aujourd'hui codifiées sous les articles 2313 et 2314 disposent que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait du créancier s'opérer en faveur de la caution.
La PBO soutient que l'exception arguée par Monsieur X... est purement personnelle. A tort, en effet c'est l'attitude fautive de la banque (et non l'attitude fautive du débiteur) qui a été définitivement reconnue et sanctionnée par notre cour, faute qui a engendré le non paiement de la dette par la société et par voie de conséquence la mise en oeuvre de la caution.
L'exception soulevée est bien inhérente à la dette. En effet, si la responsabilité de la banque a été mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre prêts litigieux, la cause du non paiement des prêts réside précisément dans cette rupture la cour précisant "que la rupture par la BPTP de son concours bancaire au mois de mai 1998 a eu pour conséquence directe d'entraîner le dépôt de bilan de la SA INTERPLANTES".
C'est bien en raison de la faute du créancier qui a abusivement coupé les crédits à la SA INTERPLANTES que celle-ci a été placée en redressement judiciaire et n'a pu faire face à ses échéances.
Le préjudice causé à la caution réside dans l'engagement de la présente action et la caution est donc en droit de demander une compensation éteignant la dette principale.
La première décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 15 septembre 2006 par le tribunal de commerce d'AUCH.
Y ajoutant,
Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Condamne la Banque Populaire Occitane aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président
Dominique SALEYBernard BOUTIE
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